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08/11/2005 | FRANCE | N°02BX01578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2005, 02BX01578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 31 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE CUIR LUX , société à responsabilité limitée représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... par Me X..., avocat ;

La société CUIR LUX demande à la cour ;

- d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Bagnères-de-Bigorre du 8 mars 2000 décidant de ne plus autoriser M. Y... à déballer sur le marché de la commune ;

- d'annuler ledit arrêté ;

-

de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser une somme de 1 829 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 31 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE CUIR LUX , société à responsabilité limitée représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... par Me X..., avocat ;

La société CUIR LUX demande à la cour ;

- d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Bagnères-de-Bigorre du 8 mars 2000 décidant de ne plus autoriser M. Y... à déballer sur le marché de la commune ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser une somme de 1 829 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL CUIR LUX fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juin 2002, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 mars 2000, par lequel le maire de Bagnères de Bigorre a décidé de ne plus autoriser M. Y..., son gérant, à déballer sur le marché de la commune ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par l'arrêté en litige du 8 mars 2000, le maire de Bagnères-de-Bigorre a décidé de ne plus autoriser M. Y..., gérant de la SARL CUIR LUX à exercer son activité de vente ambulante sur le marché de la commune ; qu'un tel arrêté fait obstacle à l'activité commerciale de la société CUIR LUX, dont M. Y... est le gérant et l'unique salarié permanent ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a considéré qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 8 mars 2000 et a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 13 juin 2002, est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL CUIR LUX devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 3° Le bon ordre… dans les marchés… » ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté 2 août 1999 du maire de Bagnères de Bigorre portant règlement des marchés : « En dehors des cas de résiliation prévue par le présent arrêté, la permission peut être résiliée par le maire …pour inobservation de tout article du présent règlement ; » ; que l'article 46 prévoit que : « Un commerçant non sédentaire absent sur le marché trois fois consécutivement sans un motif sérieux, ou en cas de force majeure, perdra le bénéfice de son emplacement. » ;

Considérant que le maire tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de prendre toutes dispositions de nature à assurer le bon ordre sur les marchés de la commune ; que la décision du 8 mars 2000 interdisant à M. Y... d'exercer son activité de commerçant ambulant sur le marché de la commune a le caractère d'une mesure de police et non d'une sanction ; que, par suite, la SARL CUIR LUX n'est pas fondée à soutenir que M. Y... s'est vu infliger plusieurs sanctions en raison des mêmes faits, ni qu'il n'a pas été informé des faits reprochés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ces infractions au règlement du marché soient constatées dans les formes et procédures requises par le code de procédure pénale ; qu'enfin, la SARL CUIR LUX, qui ne soutient pas être la seule titulaire des autorisations d'exercer l'activité de vente sur le marché de Bagnères-de-Bigorre, n'est pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait, dans son arrêté du 8 mars 2000, viser M. Y..., son gérant ;

Considérant qu'il est constant que M. Y... s'est absenté au moins trois fois consécutivement du marché de Bagnères-de-Bigorre en 1999 ; qu'il ne justifie pas du motif sérieux de ses absences en invoquant le fait qu'un salarié exploitait pour son compte, aux mêmes dates, un emplacement, en qualité de commerçant de passage, sur le marché d'une autre commune ; qu'il ressort également des pièces produites que M. Y... avait fait l'objet à plusieurs reprises de remarques sur la nécessité de respecter les limites de son emplacement ; que, dès lors, le maire de Bagnères de Bigorre a pu légalement interdire à M. Y... d'exercer son activité commerciale sur le marché de la commune au motif de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement des marchés de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CUIR LUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2000 du maire de Bagnères-de-Bigorre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bagnères-de-Bigorrre qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à verser à la SARL CUIR LUX une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL CUIR LUX à verser à la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 763 euros qu'elle demande, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juin 2002 est annulé.

N°02BX01578 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01578
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;02bx01578 ?
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