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10/11/2005 | FRANCE | N°01BX00011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 01BX00011


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001, présentée par M. Marcel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00/2099 et 00/2100 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 février 2000 du préfet de la Haute-Garonne accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion du logement qu'il occupait ;

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Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée par la s...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001, présentée par M. Marcel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00/2099 et 00/2100 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 février 2000 du préfet de la Haute-Garonne accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion du logement qu'il occupait ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée par la société civile immobilière de Saint-André ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le code de commerce ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Rossi-Lefevre, pour la société civile immobilière de Saint-André ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que par une décision du 30 mars 1999, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné, à la demande de la société civile immobilière de Saint-André, l'expulsion de M. X ; que la société, nantie en conséquence d'une décision revêtue de la formule exécutoire, était en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que le préfet de la Haute-Garonne, estimant que l'exécution de cette décision n'était pas de nature à troubler l'ordre public, a, comme il était tenu de le faire, accordé au bénéficiaire le concours de la force publique ; que la circonstance que le requérant a interjeté appel de la décision rendue par le juge de l'exécution n'était pas, d'après l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, de nature à entraîner le sursis à exécution de la décision susmentionnée, ni à autoriser l'administration à refuser le concours de la force publique ;

Considérant, dès lors, que les moyens de la requête de M. X, étrangers au seul pouvoir d'appréciation dont dispose en pareil cas l'autorité administrative, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa qualité à agir, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Me Benoît, intervenant en défense pour la première fois en appel, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de M. X à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Me Benoît est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Me Benoît tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX00011


Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROSSI-LEFEVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 10/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00011
Numéro NOR : CETATEXT000007509017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;01bx00011 ?
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