Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ..., et M. Y... X, élisant domicile ... ; MM. X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001198 du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 1er décembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres refusant de faire droit à la réclamation de M. X... X contre les opérations de remembrement des communes de Cherveux, Echiré, Germond Rouvre et Saint-Maxire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X, qui avait apporté aux opérations de remembrement de la commune d'Echiré douze parcelles dispersées, s'est vu attribuer trois lots dont un de 17 ha 54 a 91 ca, bénéficiant ainsi d'un regroupement parcellaire ; qu'en outre, la distance moyenne par rapport au centre d'exploitation, en tenant compte des superficies respectives desdits lots, a été diminuée ; qu'ainsi, et alors que les requérants ne précisent pas en quoi le remembrement effectué ne permettrait pas une exploitation convenable, la circonstance que, pour accéder à la parcelle la plus importante, M. X... X soit contraint de contourner l'exploitation agricole d'un tiers, dont une partie d'ailleurs proviendrait de ses apports, n'est pas de nature à constituer une aggravation des conditions d'exploitation au regard de la situation antérieure qui doit être appréciée au regard du compte de l'exploitant et non parcelle par parcelle ; que le moyen tiré des nuisances provoquées aux tiers par les déplacements des animaux est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner MM. X... et Y... X à verser à l'Etat la somme de 610 euros que demande le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... X est rejetée.
Article 2 : MM. X... et Y... X verseront à l'Etat une somme de 610 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX00508