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10/11/2005 | FRANCE | N°02BX00638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 02BX00638


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002, présentée pour M. et Mme Pierre X, élisant domicile ..., par Me Cassin ; M. et Mme Pierre X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96/1009 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002, présentée pour M. et Mme Pierre X, élisant domicile ..., par Me Cassin ; M. et Mme Pierre X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96/1009 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Cassin, avocat ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour apprécier les questions de fait relatives à la détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il ne s'agit pas des rémunérations excessives visées au d) de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, et alors que le litige ne portait pas sur le montant des rémunérations allouées, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que le vérificateur a rayé, dans la réponse en date du 6 mai 1994 aux observations du contribuable, la mention que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie du litige relatif aux cotisations de retraite complémentaire et aux remboursements de frais versés par la société Copraf dont M. X était gérant majoritaire et son épouse associée salariée et que le service a qualifiés de revenus distribués ;

Considérant que la notification de redressements adressée aux requérants le 14 mars 1994 indiquait les années d'imposition, la nature et le montant des redressements envisagés et qu'elle en mentionnait les motifs de façon suffisamment explicite pour leur permettre d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; que, de même, la réponse aux observations du contribuable répliquait aux observations formulées ; que ces deux documents doivent ainsi être regardés comme répondant aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ; que selon l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ;

Considérant que la société Copraf a adhéré à des régimes de retraite complémentaire au bénéfice de M. Pierre X et de Mme Elisabeth X et a versé en exécution de ces engagements des cotisations d'un montant de 85 647 francs en 1991 et 65 922 francs en 1992 ; que le contrat souscrit auprès de l'Union Franco-Suisse d'Assurances Vie concerne le personnel non cadre à mi-temps, catégorie au titre de laquelle la seule bénéficiaire est Mme Elisabeth X, et le personnel assimilé cadre, catégorie au titre de laquelle la seule bénéficiaire est Mlle Isabelle X, fille des requérants ; que les seuls bénéficiaires du contrat souscrit auprès de la société Norwich Union sont M. Pierre, Mme Elisabeth et Mlle Isabelle X ; qu'ainsi, durant les années en cause, seuls les requérants et leur fille, également associée de la société, ont bénéficié de ces régimes d'assurance vie qui ne peuvent, dès lors, être regardés comme un engagement général et impersonnel pris par l'employeur à l'égard d'une catégorie de ses salariés, seul susceptible de permettre de regarder la dépense comme une charge déductible des résultats de la société ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Copraf a versé à M. Pierre X, à titre de remboursement de frais, des sommes de 4 557 francs en 1991 et 13 327 francs en 1992 qui, soit n'étaient pas engagés dans l'intérêt de l'entreprise, soit faisaient double emploi avec les indemnités kilométriques perçues par l'intéressé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Copraf n'avait pas comptabilisé sous une forme explicite les avantages résultant des cotisations de retraite et des remboursements de frais susmentionnés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, pas plus qu'elle ne les avait mentionnés sur un relevé nominatif qu'elle aurait fourni à l'appui des déclarations de ses résultats en application de l'article 54 quater du même code ; que, par suite, du fait de leur absence de déclaration explicite, ces avantages présentaient un caractère occulte au sens des dispositions du c de l'article 111 dudit code, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ils ont eu pour effet de porter les rémunérations des requérants à un niveau excessif ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a imposé M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur les avantages occultes dont ils avaient bénéficié au cours des années d'imposition en litige ; que, par suite, M. et Mme X, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02B00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00638
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;02bx00638 ?
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