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10/11/2005 | FRANCE | N°02BX00674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 02BX00674


Vu le recours, enregistré le 12 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000417 du 24 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 22 mars 2000 du recteur de l'académie de La Réunion refusant à cette dernière l'indemnisation des frais de changement de résidence et de transport aérien entre la métropole et La Réu

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Vu le recours, enregistré le 12 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000417 du 24 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 22 mars 2000 du recteur de l'académie de La Réunion refusant à cette dernière l'indemnisation des frais de changement de résidence et de transport aérien entre la métropole et La Réunion et a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme correspondant auxdits frais ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et modalités de règlement de certains frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant que l'article R. 751-8 du code de justice administrative dispose que : Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ; que la notification du jugement au recteur de l'académie de La Réunion n'a pu faire courir contre l'Etat le délai d'appel ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE contre ledit jugement est recevable ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Michelle X, affectée en août 1992 au lycée professionnel de Nouméa, a été mutée le 24 janvier 1999 dans le département de La Réunion ; que par la décision en litige, en date du 22 mai 2000, le recteur de La Réunion a refusé de lui allouer le bénéfice de l'indemnisation des frais de changement de résidence et de transport aérien entre la métropole, où elle avait passé son congé administratif, et La Réunion ;

Considérant que si l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 prévoit, en faveur des fonctionnaires, l'indemnisation des frais de changement de résidence supportés à l'occasion d'une mutation entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, les dispositions de l'article 38 du même décret précisent que la prise en charge de ces frais est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance prise en compte étant mesurée d'après l'itinéraire le plus court ou la distance orthodromique ; que selon l'article 4 du même décret, le terme de résidence doit être entendu comme visant la résidence administrative de l'agent ;

Considérant, que durant son congé administratif, Mme X ne justifiait d'aucune résidence administrative en métropole, même si elle y possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait droit à la prise en charge des frais de changement de résidence entre la métropole et le département de La Réunion, en application des dispositions du décret du 22 septembre 1998 et ont condamné l'Etat à lui verser une indemnité en contrepartie des dépenses supportées à ce titre ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de La Réunion ;

Considérant que les conditions dans lesquelles Mme X a pris en métropole un congé administratif à la fin d'une affectation en Nouvelle-Calédonie sont sans influence sur ses droits à remboursement des frais de changement de résidence entre son ancienne et sa nouvelle résidence administrative ; que si l'intéressée soutient qu'un transit par la métropole aurait été inéluctable, elle ne l'établit pas alors que l'article 42 du décret du 22 septembre 1998 dispose qu'en règle générale le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme correspondant aux frais de transport et une indemnité de changement de résidence entre la métropole et La Réunion ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0000417 du 27 octobre 2001 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal de Saint-Denis de La Réunion est rejetée.

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No 02BX00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00674
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CREGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;02bx00674 ?
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