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10/11/2005 | FRANCE | N°02BX00748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 02BX00748


Vu la requête enregistrée le 22 avril 2002, présentée pour Mlles Laetitia et Mylène X, élisant domicile ..., venant aux droits de M. Eric X, décédé, par Me Bresson ; Mlles X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804021 du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel M. Eric X a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Fort-de-France ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 2002, présentée pour Mlles Laetitia et Mylène X, élisant domicile ..., venant aux droits de M. Eric X, décédé, par Me Bresson ; Mlles X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804021 du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel M. Eric X a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Fort-de-France ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les revenus de M. X, pour l'année 1990, n'ont pas été imposés par voie de taxation d'office mais suivant la procédure de redressement contradictoire ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence d'envoi d'une mise en demeure était inopérant ; que le tribunal administratif n'était donc pas tenu de statuer sur ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction... ; qu'en application de ces dispositions, les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif sont recevables mais ne sont susceptibles d'être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions prononcées par le juge, elles ne conduisent pas à une décharge supérieure à celle qui a été sollicitée dans la réclamation préalable auprès du service ; que, dans les limites ainsi définies, les contribuables peuvent faire valoir à tout moment devant le juge de l'impôt des moyens propres aux pénalités ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Fort-de-France a considéré comme irrecevables les conclusions de Mlles X concernant le montant des intérêts de retard appliqués par l'administration fiscale au motif que ces conclusions reposaient sur une cause juridique distincte de celle de la requête initiale et avaient été enregistrées après l'expiration du délai contentieux ; que le jugement du 4 février 2002 doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mlles X devant le Tribunal administratif de Fort de France, en tant qu'elles concernent les pénalités de retard ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne... l'impôt sur le revenu, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les impositions en litige auraient dû être établies non en Martinique mais en France métropolitaine est inopérant ;

Considérant que selon l'article 1728 du code général des impôts : ... 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé ;

Considérant qu'à la suite du dégrèvement auquel l'administration avait procédé avant l'introduction de la requête, les pénalités laissées à la charge du contribuable ne concernaient que les impositions résultant de la déclaration que l'administration a reçue le 18 novembre 1992 ; qu'ainsi, en calculant le montant des intérêts de retard dus à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté, soit en l'espèce le 1er juillet 1991, jusqu'au dernier jour du mois de la notification, soit le 30 novembre 1993, et non jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le service a reçu la déclaration de M. X, soit le 30 novembre 1992, l'administration a fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 1728 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlles X sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne leur a pas accordé la décharge des intérêts de retard correspondant à la période du 30 novembre 1992 au 30 novembre 1993, soit 2 057 euros (13 498 F) ;

Sur les conclusions des consorts X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mlles X la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 4 février 2002 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de Mlles Laetitia et Mylène X aux fins de décharge des intérêts de retard.

Article 2 : Mlles X sont déchargées des intérêts de retard qui ont été assignés à M. Eric X au titre de l'année 1990 à hauteur d'une somme de 2 057 euros (13 498 F).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlles X est rejeté.

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N° 02BX00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00748
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BRESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;02bx00748 ?
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