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10/11/2005 | FRANCE | N°02BX00950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 02BX00950


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice, dont le siège est 6 rue Mably à Bordeaux (33000), par Me Barriere ; la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002110 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer

résultant de l'avis à tiers détenteur notifié à la Caisse régionale ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice, dont le siège est 6 rue Mably à Bordeaux (33000), par Me Barriere ; la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002110 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur notifié à la Caisse régionale de crédit agricole de la Gironde le 28 août 1986 à l'encontre de M. X, son débiteur ;

2°) d'accorder ladite décharge ;

3°) d'annuler la décision du 18 mai 2000 par laquelle le trésorier-payeur général de la Gironde a rejeté sa demande de main-levée de l'avis à tiers détenteur précité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Laval de la SCP Barriere - Eyquem - Laydeker, avocat du requérant ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'une contestation puisse être introduite par voie d'action oblique au nom du débiteur négligent dans les conditions prévues à l'article 1166 du code civil ; qu'il suit de là que la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, qui avait couvert les défaillances de M. X mais n'était pas solidairement responsable du paiement de ses impositions, ne pouvait se substituer à celui-ci pour demander en ses lieu et place la levée de l'avis à tiers détenteur décerné par le percepteur de la commune de Créon à l'encontre de M. X et notifié le 28 août 1986 à la Caisse régionale de crédit agricole de la Gironde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX est rejetée.

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N° 02BX00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00950
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;02bx00950 ?
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