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10/11/2005 | FRANCE | N°02BX00964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 02BX00964


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par la SCP Matheu Mariez Rivière-Sacaze Eychenne Lecomte ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2254 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par la SCP Matheu Mariez Rivière-Sacaze Eychenne Lecomte ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2254 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Rivière-Sacaze, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...). III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies précité les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant que M. X a créé à titre individuel, le 11 janvier 1993, une activité de courtier en matériel d'imprimerie, quelques mois après la liquidation judiciaire de la société Soremag, spécialisée dans le commerce et la rénovation du même type de produits et dont il était gérant et détenait la moitié du capital ; que la déconfiture de la société Soremag a été également suivie, le 10 août 1992, de la création de la société Matériels graphiques international, dont le capital était détenu pour moitié par l'épouse de M. X et ayant pour activité le négoce de matériel d'imprimerie ; que la société Matériels graphiques international a repris trois salariés de la société Soremag, dont Mme X ; que M. X a réalisé en 1993 la plus grande partie de son chiffre d'affaire avec la société Compagnie commerciale internationale, cessionnaire des actifs de la société Matériels graphiques international qu'elle a revendus au mois d'avril 1993 à la société Matériels graphiques international ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'activité de M. X ne peut qu'être regardée comme complémentaire de l'activité de la société Matériels graphiques international, créée en fait pour la reprise de l'activité de la société Soremag ; qu'eu égard à la communauté d'intérêts instaurée entre ces entreprises et celle de M. X, à laquelle ne saurait faire obstacle le régime matrimonial de M. et Mme X, l'activité de M. X, constituant l'extension d'une activité préexistante, ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu instituée par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant que selon l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant qu'en estimant que la mauvaise foi de M. X était établie du seul fait qu'il ne pouvait ignorer ne pas remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions de l'article 44 sexies, l'administration n'établit pas que le comportement du requérant rendait celui-ci passible de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 susvisé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à M. X la décharge de cette pénalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995.

Article 2 : Le jugement n° 99/2254 en date du 19 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 02BX00964


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RIVIERE SACAZE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 10/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00964
Numéro NOR : CETATEXT000007510335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;02bx00964 ?
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