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10/11/2005 | FRANCE | N°02BX00966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 02BX00966


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL, dont le siège est 79 chemin des Coteaux à Castelginest (31780), par la SCP Matheu Mariez Riviere-Sacaze Eychenne Lecomte ; la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2253 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a

été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL, dont le siège est 79 chemin des Coteaux à Castelginest (31780), par la SCP Matheu Mariez Riviere-Sacaze Eychenne Lecomte ; la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2253 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Rivière-Sacaze, pour la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...). III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL, dont le capital était détenu pour moitié par Mme X et pour le quart par Mme Y, toutes deux épouses des actionnaires de la société Soremag, a été constituée le 10 août 1992 avec pour objet le négoce de matériels d'imprimerie ; que cette activité était identique à celle exercée par la société Soremag ;

Considérant, d'autre part, qu'après la liquidation judiciaire de la société Soremag, intervenue le 5 janvier 1993, les actifs de cette dernière ont été repris par la société Compagnie commerciale internationale qui, le 14 avril 1993, a cédé à la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL le droit au bail des locaux du siège social de la société Soremag, ainsi que les matériels d'exploitation, puis rétrocédé ultérieurement une partie du stock de la société liquidée ; que la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL a repris trois salariés de la société Soremag, dont Mme X, qui ont été rémunérés par celle-ci jusqu'au 31 décembre 1992 ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et compte tenu de la communauté d'intérêts existant entre les deux sociétés exerçant la même activité, la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de la société Soremag et ne peut donc prétendre au bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant que selon l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ;

Considérant qu'en estimant que la mauvaise foi de la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL était établie du seul fait qu'elle ne pouvait ignorer ne pas remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions de l'article 44 sexies, l'administration n'établit pas que le comportement de la société requérante la rendait passible de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 susvisé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL la décharge de cette pénalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

DECIDE :

Article 1er : La société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL est déchargée de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995.

Article 2 : Le jugement n° 99/2253 du 19 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MATERIELS GRAPHIQUES INTERNATIONAL est rejeté.

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N° 02BX00966


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RIVIERE SACAZE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 10/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00966
Numéro NOR : CETATEXT000007510340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;02bx00966 ?
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