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10/11/2005 | FRANCE | N°02BX01609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 02BX01609


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL, représentée par son maire, par Me X... ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0100308-0101028 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 985 812,19 euros avec intérêts au taux légal, en réparation de chaque chef de préjudice subi du fait de l'absence de prise en compte des rôles supplém

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL, représentée par son maire, par Me X... ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0100308-0101028 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 985 812,19 euros avec intérêts au taux légal, en réparation de chaque chef de préjudice subi du fait de l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle dans le calcul des dotations de compensation des réductions légales de cet impôt ayant entraîné un manque à gagner et la nécessité de repousser la réalisation de certains équipements, et la somme de 4 985 812,19 euros au titre des pertes de recettes fiscales consécutives aux mesures prévues par les articles 13 II, 14 II et 18 II de la loi de finances rectificative pour 1982 ;

2°) de condamner sous astreinte l'Etat à lui verser les sommes sollicitées, ainsi que les intérêts au taux légal ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de communiquer les éléments de calcul en sa possession ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 811,23 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 septembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances de l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ;

Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifiée par la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ;

Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices :

Considérant, ainsi que le soutient la COMMUNE DE SAINT-PAUL, que les premiers juges n'ont pas statué sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des pertes de recettes fiscales consécutives à une application illégale des articles 13-II, 14-II et 18 II de la loi de finances rectificative pour 1982 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 7 mai 2002 doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie des conclusions de la demande de la COMMUNE DE SAINT-PAUL ;

Considérant qu'aux termes du VII de l'article 1er de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13, du II de l'article 14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires » ; que ces dispositions ont pour effet de valider les compensations versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, à raison des réductions de base de taxe professionnelle prévues par les articles 13, 14 et 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 et qui auraient été irrégulièrement calculées sur les seules bases de taxe professionnelle comprises dans les rôles primitifs ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PAUL ne peut, pour écarter l'application des dispositions précitées, invoquer utilement les stipulations de l'article 6 paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un litige relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ; qu'elle ne peut davantage, pour les mêmes raisons, et quels que soient les éventuels effets patrimoniaux d'une telle répartition, invoquer utilement les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; que de même, elle n'est pas fondée à invoquer des principes du droit communautaire, dès lors que les versements effectués par l'Etat au profit des communes pour compenser les pertes de taxe professionnelle sont uniquement régis par la législation définie par le droit interne et ne relèvent pas, par suite, d'une réglementation communautaire ;

Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à se prévaloir de la mise en oeuvre des dispositions législatives précitées pour s'opposer aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PAUL tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de certaines pertes de recettes fiscales jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité tendant à la compensation des pertes de recettes :

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 de la loi de finances pour 1987 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des recettes comprises dans les rôles supplémentaires » ; que selon le troisième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances susvisée pour 1987 : « … La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986. … » ; qu'en vertu du troisième alinéa du IV bis de ce même article, issu de l'article 46 B de la loi de finances pour 1992 : « … A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales … des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts. … » ; que l'article 1472 A bis du code général des impôts, applicable à compter de 1987, dispose : « Les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont, avant application de l'article 1480, diminuées de 16 % » ; que l'article 1469 A bis du code général des impôts prévoit que : « Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. … » ;

Considérant que les premiers juges ont estimé, d'une part, que les dispositions précitées du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002, lesquelles constituent une mesure de validation des dotations versées pour compenser les pertes de recettes résultant notamment des articles 1472 A bis et 1469 A bis du code général des impôts, régularisaient l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle dans le calcul des dotations dont s'agit et, d'autre part, que les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvaient être utilement invoqués dans un litige relatif à la répartition des ressources financières publiques entre personnes publiques ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la contestation sur ce point ; que la COMMUNE DE SAINT-PAUL ne peut davantage, et pour les mêmes raisons et quels que soient les éventuels effets patrimoniaux d'une répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques, invoquer utilement les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; que la commune requérante ayant usé du droit à un recours effectif devant une instance nationale, aucune atteinte n'a été portée à ce droit prévu par l'article 13 de la convention déjà citée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PAUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'Etat communique les éléments en sa possession, pour le calcul des dotations aux collectivités territoriales, ni qu'il soit condamné à faire application, pour l'ensemble de la période en litige à compter de 1983, des dispositions de l'article 1er paragraphe 7 de la loi de finances rectificative pour 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE SAINT-PAUL une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100308-0101028 en date du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PAUL tendant à l'indemnisation de pertes de recettes fiscales consécutives aux mesures prévues par les articles 13 II, 14 II et 18 II de la loi de finances rectificative pour 1982.

Article 2 : La demande de la COMMUNE DE SAINT-PAUL en tant qu'elle concerne l'indemnisation des pertes des recettes fiscales consécutives à l'application des articles 13 II, 14 II et 18 II de la loi de finances rectificative pour 1982 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 02BX01609


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SERPENTIER-LINARES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 10/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01609
Numéro NOR : CETATEXT000007510168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;02bx01609 ?
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