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10/11/2005 | FRANCE | N°02BX01840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 02BX01840


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2311 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2311 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 195,81 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ... ; que selon l'article L. 48 du même livre : A l'issue ... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ... ; que, contrairement aux affirmations de M. X, celui-ci a fait l'objet, non d'un examen de situation fiscale personnelle, mais d'un contrôle sur pièces des déclarations relatives à son foyer fiscal pour les années 1996 et 1997 ; qu'un tel contrôle n'était pas soumis à l'exigence de l'envoi préalable d'un avis de vérification, ni la notification de redressement aux prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 57 du livre précité : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; que les premiers juges ont estimé que les observations présentées le 23 décembre 1999 par M. X à la suite de la notification de redressement du 17 novembre 1999 étaient tardives au regard du délai de 30 jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en se bornant à reproduire son argumentation devant le tribunal administratif, M. X ne critique pas utilement le motif par lequel les premiers juges ont écarté le moyen présenté devant eux ; que c'est, en conséquence, sans méconnaître l'exigence du principe contradictoire que l'administration a, par lettre du 27 décembre 1999, informé le requérant que la réponse à la notification ne pouvait être prise en compte eu égard à son caractère tardif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les pensions alimentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ... ;

Considérant que, pas plus que devant les premiers juges, M. X n'apporte d'éléments susceptibles d'établir la réalité du versement à son fils majeur de la pension alimentaire alléguée ;

Considérant que la seule circonstance que le requérant aurait servi habituellement une pension alimentaire à sa mère n'est pas suffisante pour établir la réalité des versements en espèces durant la période de six mois de l'année 1996 restant en litige ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que M. X ne pouvait utilement se prévaloir de la documentation administrative 5 B-2421 du 15 septembre 1989 admettant le doublement de la limite de déduction de la pension alimentaire pour tenir compte de la charge des petits-enfants, dès lors que le jugement de divorce concernant le fils du requérant prévoyait que la fille de ce dernier résiderait à titre principal chez sa mère et qu'il n'était pas établi que l'enfant était à la charge de son père ; qu'en se bornant à soutenir, sans justificatif à l'appui de ses allégations, que sa petite-fille était pour partie à sa charge, M. X ne critique pas utilement le jugement attaqué sur ce point ;

En ce qui concerne les travaux de grosses réparations :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts alors applicable : I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire ... ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans, la réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses ... ; que doivent être regardés comme des grosses réparations, au sens des dispositions précitées, les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et qui, sans constituer des améliorations, consistent en la remise en état, la réfection voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination ; que, d'autre part, selon l'article 199 sexies D du code général des impôts alors applicable : I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien ... ;

Considérant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que les frais exposés dans le cadre de travaux ayant consisté à agrandir les fenêtres de la cuisine de la résidence principale de M. X et à poser des stores ne sauraient relever des dépenses de grosses réparations visées aux articles 199 sexies C et D du code général des impôts, par suite n'ouvrent pas droit à une réduction de l'impôt sur le revenu en litige ;

En ce qui concerne l'engagement de caution :

Considérant que les premiers juges ont estimé que les frais exposés par M. X en exécution d'un engagement de caution au profit de la société X service dans laquelle il n'était ni dirigeant, ni associé, ni salarié, ne pouvaient être regardés comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais comme une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ; que la circonstance que l'épouse de M. X était gérante de la société X service est, alors même que les conjoints étaient mariés sous le régime de la communauté légale et que la dépense relevait du devoir d'assistance entre époux, sans conséquence sur une telle appréciation dès lors que l'engagement de caution a été souscrit par le requérant en son nom propre ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter les moyens présentés par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 195,81 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X été assujetti au titre des années 1996 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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02BX01840 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01840
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;02bx01840 ?
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