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10/11/2005 | FRANCE | N°04BX00322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 04BX00322


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES, dont le siège est ... ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/3443 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la contribution des institutions financières à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES, dont le siège est ... ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/3443 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la contribution des institutions financières à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts : « I. Les établissements de crédits, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente. … II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation. III. Le taux de la contribution est fixé à 1 p. 1000. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20 000 F. / Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et sanctions. / Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. … » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 235 ter Y, les Caisses d'épargne de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Lot, de Tarn ;et ;Garonne, de Revel, Fleurance, Gascogne, Bagnères, Tarbes, Pays Albigeois et Sud Tarnais, qui bénéficiaient de l'agrément du comité des établissement de crédit, étaient assujetties à la contribution des institutions financières prévue par ce texte au titre de la période allant du 1er janvier jusqu'à la date du 30 septembre 1991, à laquelle elles ont fusionné, avec effet au 1er janvier 1991, pour constituer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES ; que si la fusion susmentionnée a entraîné la disparition des anciennes caisses, et la perte corrélative de leur agrément, l'ensemble des droits et obligations qu'elles détenaient ont été transférés à la caisse nouvellement créée, ainsi, d'ailleurs, qu'il résulte du traité de fusion lui-même ; que, dans ces conditions, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES était légalement tenue d'acquitter la contribution en litige due par chaque caisse au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1991 ; que la circonstance que ces contributions n'étaient exigibles qu'en 1992, alors que les anciennes caisses n'avaient plus d'existence juridique, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de la créance du Trésor, dont le fait générateur est antérieur à la disparition des redevables ; que, pas davantage, la circonstance que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES n'a été agréée par le comité des établissement de crédit que le 11 octobre 1991 ne saurait l'exonérer de l'obligation de s'acquitter du paiement des sommes dont s'agit, qui découle, non de l'activité de la nouvelle caisse, mais des obligations des entités fusionnées, qui lui ont été transférées du seul fait de la fusion, et sans qu'il ait été requis à cet effet que la dette fiscale correspondante figure au passif du bilan des organismes disparus ;

Considérant que si la documentation administrative 4 L 31 du 1er mai 1992 prévoit que la contribution due par les établissements de crédit agréés en cours d'année est assise sur les dépenses et charges comptabilisées entre la date de l'agrément et le 31 décembre de la même année, l'imposition en litige n'a été réclamée à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES qu'au titre des obligations qui lui incombaient du fait du transfert du patrimoine des anciennes caisses ; que l'instruction 4 I-2-00 du 2 août 2000 invoquée est, en tout état de cause, postérieure à l'imposition en litige ; qu'ainsi, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à se prévaloir des instructions susmentionnées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES est rejetée.

04BX00322 3


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PERAIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 10/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00322
Numéro NOR : CETATEXT000007507691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;04bx00322 ?
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