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10/11/2005 | FRANCE | N°04BX01623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 04BX01623


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Daniel X, élisant domicile ..., par la SCP Matheu Mariez Rivière-Sacaze Eychenne Lecomte ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/0271 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Daniel X, élisant domicile ..., par la SCP Matheu Mariez Rivière-Sacaze Eychenne Lecomte ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/0271 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Rivière-Sacaze, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première visite du vérificateur au siège de l'entreprise individuelle de M. X a eu lieu le 12 décembre 1996, soit huit jours après la date de réception de l'avis de vérification le 4 décembre 1996 ; qu'ainsi, M. X a disposé d'un délai suffisant pour faire appel au conseil de son choix ;

Considérant que le vérificateur s'est rendu à trois reprises, à la fin de l'année 1996, au siège de l'entreprise individuelle dirigée par M. X, avant l'envoi, le 20 décembre 1996, d'une première notification relative seulement à l'année 1993 ; qu'il s'y est de nouveau rendu deux fois au début de l'année 1997 avant l'envoi de la seconde notification, relative aux années 1994 et 1995 ; que le requérant ne justifie pas que le vérificateur se serait refusé à engager un débat oral et contradictoire sur les caractéristiques et les modalités de fonctionnement de son entreprise avant l'envoi des notifications de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; que la notification du 20 décembre 1996 expose en termes clairs les motifs de droit et de fait des redressements contestés et était ainsi suffisamment motivée pour permettre à M. X de faire valoir utilement ses observations ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire... ; qu'il appartient en toute hypothèse au contribuable de justifier de la nature et du montant des charges dont il entend obtenir la déduction ;

Considérant que, pour l'année 1993, la société Matériels graphiques international a facturé à M. X, dont les locaux professionnels étaient situés dans l'immeuble occupé par la société, des frais pour un montant de 36 000 francs (5 488,17 euros) ; que si la facture détaille les différentes charges concernées, aucun document n'a été fourni, justifiant de la répartition et des modalités d'évaluation de ces dépenses ; que la méthode proposée par M. X, qui ne repose pas sur l'importance des services ainsi rendus, ne peut être regardée comme constituant la preuve requise ; que, par suite, M. et Mme X ne justifient pas des frais dont ils demandent la déduction pour l'année 1993 ;

Considérant que les factures établies au titre des années 1994 et 1995 par la société Matériels graphiques international portaient la mention rétrocession des frais qui vous incombent ; qu'elles étaient établies pour des montants forfaitaires respectifs de 150 000 francs (22 867,35 euros) et de 120 000 francs (18 293,88 euros) pour les années 1994 et 1995 ; que M. et Mme X, qui ne produisent aucun justificatif des sommes forfaitaires facturées, ne sont pas fondés à solliciter la déduction des frais pour les années 1994 et 1995 ; que les requérants ne peuvent valablement soutenir que l'enregistrement des facturations dans les livres de la société Matériels graphiques international constitue une preuve des frais qu'ils invoquent, la déduction des charges ne pouvant être examinée qu'au regard des éléments de fait relatifs à l'activité propre de l'entreprise concernée et non en fonction de la situation de la société prestataire de services ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 04BX01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01623
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RIVIERE SACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;04bx01623 ?
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