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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX00046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX00046


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Monsieur Jacques X et Mme Jeanine X, demeurant ..., par Me Gravellier, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du préfet de la Gironde en date du 21 janvier 1999 et de l'arrêté d'utilité publique en date du 24 août 1992 ainsi que sa prorogation du 6 juin 1997 pris au profit du départeme

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Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Monsieur Jacques X et Mme Jeanine X, demeurant ..., par Me Gravellier, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du préfet de la Gironde en date du 21 janvier 1999 et de l'arrêté d'utilité publique en date du 24 août 1992 ainsi que sa prorogation du 6 juin 1997 pris au profit du département de la Gironde dans le cadre du projet de déviation de la route départementale 670 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner conjointement l'Etat et le département de la Gironde à leur payer une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau

- les observations de Me Gravellier, avocat de M. et Mme Jacques X

- les observations de M. Ekam, représentant le département de la Gironde

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 24 août 1992, le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique au profit du département de la Gironde les travaux de déviation de la R.D. 670 au bourg de la commune de Fronsac ; que cet arrêté a été prorogé par un nouvel arrêté en date du 6 juin 1997 ; que par arrêté du 21 janvier 1999, le préfet de la Gironde a déclaré cessibles les immeubles et droits immobiliers nécessaires à la réalisation des travaux ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 2 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la déclaration d'utilité publique des 24 août 1992 et 6 juin 1997 :

Considérant que, si le dossier du projet de déviation du bourg de Fronsac par la RD 670 soumis à enquête publique comportait certaines erreurs ou imprécisions, notamment en ce qui concerne le décompte du trafic des véhicules, celles-ci n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à induire le public et les intéressés en erreur quant à la nature et aux conséquences de l'opération envisagée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont pu régulièrement faire valoir leurs observations auprès du commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à chaque observation présentée, ni de se conformer aux opinions exprimées ; que, si M. et Mme X soutiennent que les dispositions de l'article R.11-14-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique auraient été méconnues, ils n'apportent aucune précision permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de leur allégation ; qu'il n'est pas établi que le commissaire ait fait preuve de partialité dans l'exercice de ses fonctions ; que son rapport est motivé au regard des observations présentées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de déclaration d'utilité publique du projet de déviation de la route départementale 670 aurait été irrégulière ;

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients que comporte la déviation de la route départementale 670 pour les riverains du projet et le port de Fronsac et les atteintes portées à la propriété des requérants ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt que l'opération présente tant pour l'amélioration du trafic, la sécurité des usagers et la qualité de vie des habitants du bourg, quand bien même il aurait été envisagé ultérieurement un échangeur entre la RD 18 et l'autoroute A 89 qui réduirait le trafic sur la RD 670 ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le retard qu'aurait mis l'administration à publier l'arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que la circonstance que l'échangeur entre la RD 18 et l'autoroute A 89 ait finalement été réalisé et inauguré en juillet 2001 est également sans effet sur la légalité des décisions attaquées qui s'apprécie à la date à laquelle elles sont intervenues ;

Sur l'arrêté de cessibilité du 21 janvier 1999 :

Considérant que, si les requérants soutiennent que la superficie de la parcelle AH 251, mentionnée au tableau annexé à l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 janvier 1999 déclarant cessibles les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de ce projet, serait erronée - bien que conforme à celle du cadastre - ils n'apportent aucun commencement de preuve au soutien de leur allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le département de la Gironde, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00046
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GRAVELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx00046 ?
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