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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX00154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX00154


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2002, présentée pour Mme Nicole Y, épouse X, demeurant ..., par Me Gardach, avocat au barreau de La Rochelle ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune des Portes en Ré en date des 28 avril et 17 mai 2000 lui opposant des certificats d'urbanisme négatifs concernant la parcelle cadastrée ZB 506 sur le territoire de ladite commune ;

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°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une som...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2002, présentée pour Mme Nicole Y, épouse X, demeurant ..., par Me Gardach, avocat au barreau de La Rochelle ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune des Portes en Ré en date des 28 avril et 17 mai 2000 lui opposant des certificats d'urbanisme négatifs concernant la parcelle cadastrée ZB 506 sur le territoire de ladite commune ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1524,50 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Jaricot pour Mme Nicole X ;

- les observations de Me Brossier pour la commune des Portes en Ré ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 7 novembre 2001, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de Mme X dirigées contre les certificats d'urbanisme négatifs opposés les 28 avril et 17 mai 2000 par le maire de la commune des Portes en Ré pour la parcelle cadastrée ZB 506 au motif que le terrain présentait un risque de submersion marine ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance des certificats d'urbanisme contestés : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus(…), ledit terrain peut : (…) b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code, dont les dispositions sont applicables aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur ampleur, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsque les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique dans les conditions prévues par l'article R. 111-2 précité, l'autorité administrative est tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant que, pour délivrer les certificats d'urbanisme négatifs contestés, le maire de la commune des Portes en Ré s'est fondé sur la circonstance que le terrain concerné par les demandes présentait un risque de submersion marine d'une hauteur d'eau supérieure à 1,30 m de nature à porter atteinte à la sécurité publique, dans les conditions visées à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme sont, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers à juste titre, applicables aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la circonstance qu'à la date du dépôt de la première demande de certificat d'urbanisme par Mme X, le 18 août 1999, le conseil municipal de la commune n'avait pas encore constaté, en application de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, que les dispositions antérieures à celles du plan d'occupation des sols annulé le 30 décembre 1999 étaient illégales et décidé d'appliquer les règles générales de l'urbanisme, est sans incidence sur la légalité de la décision du 17 mai 2000 par laquelle le maire de la commune a rejeté la première demande ; qu'au demeurant, à la date de cette décision, le plan d'occupation des sols de la commune, antérieur à celui qui avait été annulé le 30 décembre 1999, n'était plus applicable à raison de la délibération du conseil municipal du 14 février 2000 ; qu'ainsi, en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune a fait application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour motiver le refus du 17 mai 2000 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont s'agit présentait un risque de submersion marine d'une hauteur supérieure à 1,30 m ; qu'ainsi, en estimant qu'un projet de construction, compte tenu de la localisation du terrain en zone soumise à risque de submersion marine, était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire des Portes en Ré n'a pas entaché d'erreur l'appréciation à laquelle il s'est livré pour l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, quand bien même le préfet du département n'avait pas encore, à la date des décisions contestées, rendu opposable le plan de prévention des risques naturels corroborant ce risque ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l‘urbanisme, le maire était tenu de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs ; que, dans ces conditions, les autres moyens invoqués par Mme X au soutien de sa requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que le maire de la commune ayant agi au nom de l'Etat, la commune des Portes en Ré n'est pas partie à l'instance et, par suite, n'est pas recevable à demander la condamnation de Mme X à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Portes en Ré au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX00154


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GARDACH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 15/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00154
Numéro NOR : CETATEXT000007510614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx00154 ?
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