La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°02BX00171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX00171


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE (S.E.A.), dont le siège est situé ... Armée à Paris (75017), par la SCP Defrenois et Levis, avocats aux conseils ;

La SEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du rejet implicite par le préfet de la Charente-Maritime du recours gracieux présenté contre le retrait du permis tacite dont elle pouvait se prévaloir depuis le

27 septembre 1999 et de la décision du 16 juin 2000 retirant le permis de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE (S.E.A.), dont le siège est situé ... Armée à Paris (75017), par la SCP Defrenois et Levis, avocats aux conseils ;

La SEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du rejet implicite par le préfet de la Charente-Maritime du recours gracieux présenté contre le retrait du permis tacite dont elle pouvait se prévaloir depuis le 27 septembre 1999 et de la décision du 16 juin 2000 retirant le permis de construire tacite obtenu le 13 juin 2000 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l'arrêté du 1er octobre 1999, ensemble ledit arrêté, retirant le permis de construire tacite du 27 septembre 1999 ;

3°) d'annuler la décision du 16 juin 2000 retirant le permis tacite acquis le 13 juin 2000 ;

4°) de lui allouer une somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Cottet, avocat de la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE a déposé les 27 juillet 1999 et 13 avril 2000 des demandes de permis de construire en vue de régulariser la construction d'un ensemble d'installations concourant au fonctionnement d'une centrale électrique de production d'énergie, dont certains équipements n'étaient pas prévus par un permis de construire antérieur ou n'étaient pas conformes à celui-ci ; que ces demandes ont fait naître, respectivement les 27 septembre 1999 et 13 juin 2000, des permis de construire tacites ; que, toutefois, en refusant, par arrêtés des 1er octobre 1999 et 16 juin 2000, les permis de construire sollicités, le préfet de la Charente-Maritime a retiré ces autorisations tacites ; que la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE relève appel du jugement en date du 8 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions et du rejet implicite, par le préfet de la Charente-Maritime, de son recours gracieux du 20 octobre 1999 dirigé contre l'arrêté du 1er octobre 1999 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en se bornant à affirmer que les installations faisant l'objet des demandes de permis de construire susmentionnés ne pouvaient pas être autorisées sur le fondement de l'article 5 alinéa 3 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols de la commune sans en indiquer les raisons, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par ladite société devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le maire de la commune d'Aytré ait émis son avis dès le 28 juillet 1999 sur la première demande de permis de construire, déposée la veille par la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE à fins de régularisation de ses installations, ne saurait suffire à établir que ledit avis serait intervenu sans instruction de la demande dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des installations avait déjà fait l'objet d'un permis de construire antérieur ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le maire de ladite commune émît un second avis, le 28 septembre 1999, alors même que la période d'instruction de la demande était expirée et que la société était bénéficiaire d'un permis tacite ; que le préfet de la Charente-Maritime a pu régulièrement tenir compte de cet avis pour procéder au retrait contesté dudit permis par arrêté du 1er octobre 1999 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obligation au préfet de communiquer au pétitionnaire, avant de prendre ledit arrêté, les avis susmentionnés du maire et du directeur départemental de l'équipement visés par cette décision ; que le préfet, statuant ainsi sur une demande présentée par la société elle-même, n'était pas tenu, en vertu des dispositions du décret du 28 novembre 1983 ou du principe du contradictoire, de mettre cette dernière à même de présenter ses observations avant de procéder au retrait de l'autorisation tacitement obtenue ; que, par suite, la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 1er octobre 1999 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date des décisions litigieuses , la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire ; que, par suite, la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance, même à la supposer établie, que le transformateur électrique et le poste de « détente gaz », nécessaires à la réalisation du projet et situés sur le terrain faisant l'objet des demandes d'autorisation en cause, seraient des ouvrages publics et appartiendraient respectivement à Electricité de France et à la Compagnie française des méthanes qui auraient décidé de leur implantation, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que les terrains d'assiette de ces ouvrages leur appartiendraient ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que le poste « détente gaz » et le transformateur électrique étaient implantés sur le terrain de la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE ; qu'ils étaient nécessaires au fonctionnement des installations faisant l'objet des demandes de permis de construire de régularisation ; qu'il est constant, d'une part, que l'implantation du poste « détente gaz » et du transformateur, lesquels ont le caractère de « constructions ou installations industrielles » au sens de l'article UX 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, méconnaissait la règle de distance minimale de dix mètres à l'alignement des voies et emprises publiques imposée par cette disposition, d'autre part, que les aérorefroidisseurs, qui constituent des installations au sens des prescriptions de l'article UX 8 du même règlement, étaient implantés à une distance d'environ un mètre de la façade sud d'un autre bâtiment, alors que l'article UX8 impose le respect d'une distance minimale de six mètres entre les constructions ou installations non contiguës, implantées sur une même propriété ; qu'ainsi, ces installations n'étaient pas conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols applicables ;

Considérant, toutefois, que la société requérante entend se prévaloir de l'article 5 des dispositions générales du plan d'occupation des sols « applicables à certaines natures de constructions », dont l'alinéa 3 dispose : « Les constructions en infrastructure ou superstructure, d'utilité publique ou nécessaires à l'exploitation d'un service d'intérêt public, peuvent être autorisées sur avis motivé du maire dans toutes les zones du territoire couvert par le Plan d'occupation des sols, sous réserve d'une prise en considération de leur intégration dans le site. Des dispositions particulières de hauteur ou d'implantation par rapport aux emprises publiques ou aux limites séparatives pourront être admises pour ces constructions, notamment au regard d'impératifs techniques ou architecturaux » ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que les règles édictées pour l'implantation des constructions comportent des exceptions limitativement définies ; qu'à supposer même que le poste « détente gaz » et le transformateur électrique, nécessaires au fonctionnement des installations de cette société privée et installés à ses frais, puissent présenter le caractère de constructions « d'utilité publique », ou celui de constructions « nécessaires à l'exploitation d'un service d'intérêt public », il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une implantation selon des règles différentes de celles prévues par les dispositions applicables du plan d'occupation des sols ait été justifiée pour ces constructions au regard d'impératifs techniques ou architecturaux ; que, d'ailleurs, le maire de la commune d'Aytré avait émis un avis défavorable à des dispositions particulières d'implantation pour les équipements en cause ; qu'ainsi, en estimant que ces équipements ne pouvaient bénéficier de règles particulières d'implantation au titre des dispositions précitées de l'article 5 alinéa 3 du plan d'occupations des sols, le préfet, dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par les avis du maire de la commune, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'au demeurant, en l'absence de toute justification de sa demande par la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE - autre que le seul caractère « d'utilité publique » de ces équipements- l'implantation desdits ouvrages, qui n'était pas conforme aux dispositions du POS applicables, ne pouvait être légalement autorisée ; que, par suite, le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement , par les décisions attaquées, retirer les autorisations tacites dont bénéficiait la société ;

Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE devant le Tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.

4

N° 02BX00171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00171
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DEFRENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx00171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award