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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX00396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX00396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2002 et complétée les 5 mars, 14 mars, 21 mars et 25 mars 2002, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 8 octobre 1998, prononçant à son encontre une retenue sur traitement de 9 jours pour absence injustifiée ;

- de faire droit à sa demande présentée

devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2002 et complétée les 5 mars, 14 mars, 21 mars et 25 mars 2002, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 8 octobre 1998, prononçant à son encontre une retenue sur traitement de 9 jours pour absence injustifiée ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 8 octobre 1998 :

Considérant que M. X, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, conteste la décision du 8 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avoir remis en cause le bien-fondé du certificat médical établi par son médecin lui prescrivant un arrêt de travail pour cause de maladie du 10 au 18 septembre 1998, a opéré une retenue sur son traitement correspondant à ses jours d'absence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève par l'intermédiaire de son chef de service une demande appuyée d'un certificat d'un médecin (…). L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre sous peine d'interruption du versement de sa rémunération à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet le 15 septembre 1998 d'un contrôle par un médecin agréé, à l'adresse de référence mentionnée dans le certificat d'arrêt de travail ; que le rapport établi par ce médecin, dont les énonciations ne sont pas sérieusement contredites par les allégations du requérant dépourvues de tout commencement de preuve, atteste que M. X était absent du domicile situé à l'adresse indiquée, en dehors des heures de sortie autorisées, et qu'il ne s'est pas présenté au cabinet du médecin contrôleur où il avait été convoqué le lendemain, alors que ce dernier avait déposé l'avis de convocation à son domicile et qu'aucune raison sérieuse susceptible de justifier un empêchement n'est invoquée par l'intéressé ; que, dans ces conditions, l'attitude de M. X doit être regardée comme équivalant à un refus de se soumettre au contrôle ; qu'il suit de là que l'administration a pu légalement, en application des dispositions ci-dessus citées, procéder à une retenue sur le traitement de l'agent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1998 précitée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00396
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx00396 ?
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