La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°02BX00442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX00442


Vu I) la requête enregistrée au greffe le 11 mars 2002 sous le nt 02BX00442, présentée pour M. X demeurant ... et pour M. Y demeurant ... par Maître Faure ;

Ils demandent à la cour :

11) d'annuler le jugement n) 001004 en date du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté l'intervention de M. Y et, d'autre part, rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation des décisions du maire de Sarlat des 19 février, 18 mars 1999, 23 février 2000 et 5 février 2001 refusant l'implantation d'une terrasse rue Cahuet et place André

Malraux, du rejet de son recours gracieux du 16 avril 1999, de la décision ...

Vu I) la requête enregistrée au greffe le 11 mars 2002 sous le nt 02BX00442, présentée pour M. X demeurant ... et pour M. Y demeurant ... par Maître Faure ;

Ils demandent à la cour :

11) d'annuler le jugement n) 001004 en date du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté l'intervention de M. Y et, d'autre part, rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation des décisions du maire de Sarlat des 19 février, 18 mars 1999, 23 février 2000 et 5 février 2001 refusant l'implantation d'une terrasse rue Cahuet et place André Malraux, du rejet de son recours gracieux du 16 avril 1999, de la décision du 7 avril 1999 par laquelle le maire aurait refusé d'expulser les occupants du domaine public devant la façade de son immeuble, du rejet de ses demandes indemnitaires des 9 février et 13 avril 2000, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Sarlat à lui verser une indemnité de 738 918 F en réparation de son préjudice commercial et une indemnité de 261 082 F en réparation de la dépréciation de son fonds de commerce ;

22) d'annuler :

- le refus du maire de Sarlat en date du 18 mars 1999 d'accorder à M. X un permis de stationnement en vue de l'installation d'une terrasse rue Cahuet et place André Malraux et la décision du 16 avril 1999 rejetant son recours gracieux ,

- le nouveau refus de permis de stationnement opposé à M. X le 23 février 2000,

- le refus de permis de stationnement opposé à M. Y le 5 février 2001,

- ainsi que les décisions rejetant implicitement les demandes d'indemnisation présentées par M. X,

33) d'enjoindre sous astreinte au maire de Sarlat de leur délivrer un permis de stationnement en vue de l'installation d'une terrasse rue Cahuet et place André Malraux ;

44) de condamner la commune de Sarlat à verser à M. X une somme de 112 647 euros en réparation de la perte d'exploitation subie en 2000 et une somme de 39 801 euros en réparation de la dépréciation de la valeur commerciale de son fonds de commerce et à M. Y une somme de 112 647 euros en réparation de ses pertes d'exploitation en 2001 ;

55) subsidiairement, de désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice économique subi ;

66) de condamner la commune de Sarlat à leur verser respectivement une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu II) la requête « en intervention volontaire », enregistrée au greffe le 11 mars 2002 sous le nr 02BX00548 présentée pour M. Y, demeurant ... par Me Faure ;

Il demande à la cour, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où elle confirmerait l'irrecevabilité de son intervention en première instance :

11) de lui donner acte de la régularisation de son intervention ;

22) d'annuler le jugement n) 001004 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 décembre 2001 ;

33) d'annuler le refus du maire du 5 février 2001 de lui délivrer un permis de stationnement et le rejet de sa demande indemnitaire du 2 mars 2001 ;

44) d'enjoindre sous astreinte au maire de Sarlat de lui délivrer l'autorisation d'installer une terrasse rue Cahuet et place André Malraux ;

55) de condamner la commune de Sarlat à lui verser une indemnité de 112 647 euros en réparation de la perte d'exploitation subie en 2001 ;

66) subsidiairement, de désigner un expert aux fins d'évaluer son préjudice économique et commercial ;

77) de condamner la commune de Sarlat à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 ;

Vu le décret n°69-948 du 10 octobre 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien,

- les observations de Me Faure, avocat pour M. X et M. Y,

- les observations de Me Carmouse, avocat pour la commune de Sarlat ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 02BX00442 et présentée par M. X et M. Y tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 001004 du 6 décembre 2001 ; que par la requête enregistrée sous le n° 02BX00548, M. Y forme une intervention au soutien des conclusions de la requête précitée ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X est propriétaire d'un fonds de commerce à usage de restaurant à l'enseigne « Les Lys d'Or » situé à Sarlat à l'angle de la rue Cahuet et de la place André Malraux ; qu'il a exploité directement ce fonds avant de le donner en location gérance à M. Y par contrat conclu le 18 janvier 2001 ; que le maire de Sarlat a opposé à M. X les 18 mars 1999 et 23 février 2000 puis à M. Y le 5 février 2001 un refus de permis de stationnement en vue d'installer une terrasse de restaurant sur la voie publique ;

Sur l'intérêt à agir de M. X à l'encontre de la décision du 5 février 2001 :

Considérant que compte tenu de la nature du contrat de location-gérance et de sa qualité de propriétaire bailleur, M. X justifie d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre du refus ayant été opposé à M. Y le 5 février 2001 ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué du 6 décembre 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé un tel rejet ; qu'il y a lieu de statuer sur cette demande par la voie de l'évocation et sur le surplus des conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur l'intervention en première instance et en appel de M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ces prescriptions, M. Y est intervenu dans l'instance opposant M. X à la commune de Sarlat devant le tribunal administratif de Bordeaux non par mémoire distinct mais par un mémoire présenté pour M. X et M. Y ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté par ce motif son intervention ;

Considérant que M. Y présente à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le rejet de son intervention en première instance, une intervention en appel au soutien de la requête d'appel ; qu'il n'a cependant intérêt à intervenir qu'à l'appui de la demande d'annulation du refus de permis de stationnement lui ayant été opposée le 5 février 2001 après qu'il eut pris le fonds de commerce « Les Lys d'Or » en location-gérance ; que, par suite, son intervention doit être admise dans cette limite ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 02BX00442 en tant qu'elle émane de M. Y :

Considérant qu'il appartient au maire, chargé de la police de la circulation sur la voie publique, de délivrer les permis de stationnement sur cette voie ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient été prises par une autorité incompétente ;

Considérant que les décisions des 18 mars 1999, 23 février 2000 et 5 février 2001 se fondent expressément sur l'organisation annuelle, sur la place André Malraux, du « marché des artisans » entre le 15 juin et le 15 septembre dans le cadre duquel sont délivrés des permis de stationnement pour des étalages de dimension réduite ainsi que, pour celle du 23 février 2000, sur la préservation du caractère de la place située dans un secteur sauvegardé et l'intérêt de ne pas le dénaturer par des terrasses ; qu'elles comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement et sont en conséquence suffisamment motivées ;

Considérant que la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public peut être refusée tant dans l'intérêt de l'ordre public, et notamment du bon ordre et de la circulation, que dans l'intérêt du domaine public et de son affectation et plus largement de l'intérêt général ; que les motifs retenus par le maire de Sarlat, qui visent à préserver l'intérêt esthétique des lieux et à assurer l'animation touristique et artisanale de la commune, sont ainsi au nombre de ceux qui peuvent justifier légalement un refus de permis de stationnement ;

Considérant que pour contester le bien-fondé du motif tiré de l'organisation du « marché des artisans » sur la place André Malraux, M. X soutient que ce marché aurait été irrégulièrement créé ; que, cependant, et en tout état de cause, ce dernier ne constitue pas une manifestation commerciale présentant au public des échantillons de marchandises nécessitant l'autorisation du préfet en vertu des dispositions de l'ordonnance du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons et du décret du 10 octobre 1969 relatif aux manifestations commerciales ; que la mention du marché des artisans en annexe de l'arrêté municipal du 15 juin 2000 portant règlement des marchés publics d'approvisionnement ne saurait être regardée comme un acte portant création d'un marché au sens de l'article L 2214-18 du code général des collectivités territoriales en application duquel les délibérations portant création, transformation ou suppression des marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées ;

Considérant que les dispositions de l'arrêté susmentionné du 15 juin 2000 ne trouvent à s'appliquer qu'à l'égard des marchés d'approvisionnement visés à son article 1er ; qu'au surplus, les dispositions de l'article 8 de cet arrêté, qui prévoient que 40 % maximum de l'espace situé devant les vitrines doit être réservé aux commerçants non sédentaires, n'ont nullement pour effet de créer au profit des commerçants riverains un droit à disposer de 60 % de l'espace situé devant leur vitrine ; que les dispositions de l'arrêté municipal du 4 juillet 1991 portant règlement des autorisations de déballage n'ont pas pour objet ou pour effet de définir les conditions de délivrance des permis de stationnement en vue de l'implantation de terrasses sur la voie publique ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant que, compte tenu notamment de la configuration et de la situation en secteur sauvegardé de la place André Malraux ainsi que de l'ancienneté de l'organisation du « marché des artisans » sur cette place pendant la saison touristique, le maire de Sarlat a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des mesures propres à assurer la préservation du caractère de la place et l'animation touristique et commerciale de la commune, décider d'autoriser sur cette place les étalages, d'une dimension réduite, d'artisans non sédentaires et de commerçants riverains et refuser en revanche l'implantation de terrasses de bar et de restaurant ; qu'en prenant une telle mesure, le maire de Sarlat, qui a d'ailleurs délivré à l'établissement « Les Lys d'Or » l'autorisation d'installer une terrasse rue Cahuet, n'a pas porté une atteinte excessive au principe de liberté du commerce et de l'industrie ou méconnu le principe d'égalité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 février 2001 ; qu'il n'est également pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 18 mars 1999 et 23 février 2000, de la décision rejetant son recours gracieux du 16 avril 1999 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu'une injonction soit adressée à la commune de Sarlat ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sarlat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application de ces dispositions, M. X et M. Y à verser chacun à la commune de Sarlat une somme de 800 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Y est admise en tant qu'elle se rapporte aux conclusions en annulation de la décision susvisée du 5 février 2001 et rejetée pour le surplus.

Article 2 : Le jugement n° 001004 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 décembre 2001 est annulé en tant qu'il rejette comme étant irrecevable la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2001.

Article 3 : La demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2001 est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 02BX00442 est rejeté.

Article 5 : M. X et M. Y verseront chacun à la commune de Sarlat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

6

N° 02BX00442/02BX00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00442
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx00442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award