La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°02BX00443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX00443


Vu la requête enregistrée au greffe le 11 mars 2002 sous le nV 02BX00443, présentée pour M. Jean X demeurant ... par Maître Faure ;

Le requérant demande à la cour :

11) d'annuler le jugement n) 002345 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 décembre 2001 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés en date des 29 mai et 5 juillet 2000 par lesquels le maire de Sarlat a autorisé M. Y et Mme Z à occuper le domaine public place André Malraux, du refus du 24 juillet 2000 de retirer ces autorisations et de la décision du 5 février 2

001 par laquelle le maire aurait reconduit des permissions de voirie ainsi qu...

Vu la requête enregistrée au greffe le 11 mars 2002 sous le nV 02BX00443, présentée pour M. Jean X demeurant ... par Maître Faure ;

Le requérant demande à la cour :

11) d'annuler le jugement n) 002345 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 décembre 2001 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés en date des 29 mai et 5 juillet 2000 par lesquels le maire de Sarlat a autorisé M. Y et Mme Z à occuper le domaine public place André Malraux, du refus du 24 juillet 2000 de retirer ces autorisations et de la décision du 5 février 2001 par laquelle le maire aurait reconduit des permissions de voirie ainsi qu'à la condamnation de la commune de Sarlat à lui verser une indemnité d'un million de francs en réparation de son préjudice économique et commercial ;

22) d'annuler les arrêtés en date des 29 mai et 5 juillet 2000 par lesquels le maire de Sarlat a accordé une autorisation privative d'occupation du domaine public place André Malraux à M. Y et à Mme Z ainsi que la décision en date du 24 juillet 2000 par laquelle il a refusé de retirer lesdites autorisations ;

33) de condamner la Commune de Sarlat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice commercial et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

44) subsidiairement, de désigner un expert aux fins d'évaluer son préjudice économique ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 ;

Vu le décret n°69-948 du 10 octobre 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien,

- les observations de Me Faure, avocat pour M. Jean X,

- les observations de Me Carmouse, avocat pour la commune de Sarlat,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions des 29 mai et 5 juillet 2000 :

Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions des 29 mai et 5 juillet 2000, par lesquelles le maire de Sarlat a délivré à M. Y et à Mme Z « l'autorisation à titre exceptionnel de déballer leurs produits sur la place André Malraux du 15 juin au 15 septembre 2000 », ne comporteraient pas la mention de l'identité de leur bénéficiaire manque en fait ;

Considérant que pour contester les autorisations délivrées à M. Y et Mme Z, artisans non sédentaires, M. X soutient que le « marché des artisans » organisé sur la place André Malraux aurait été irrégulièrement créé ; que, cependant, et en tout état de cause, ce dernier ne constitue pas une manifestation commerciale présentant au public des échantillons de marchandises nécessitant l'autorisation du préfet en vertu des dispositions de l'ordonnance du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons et du décret du 10 octobre 1969 relatif aux manifestations commerciales ; que la mention du « marché des artisans » en annexe de l'arrêté municipal du 15 juin 2000 portant règlement des marchés publics d'approvisionnement ne saurait être regardée comme un acte portant création d'un marché au sens de l'article L 2214-18 du code général des collectivités territoriales en application duquel les délibérations portant création, transformation ou suppression des marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles ;

Considérant que les dispositions de l'arrêté susmentionné du 15 juin 2000, antérieur à la délivrance le 5 juillet 2000 de l'autorisation délivrée à Mme Z, ne trouvent à s'appliquer qu'à l'égard des marchés d'approvisionnement visés à son article 1er ; qu'au surplus, les dispositions de l'article 8 de cet arrêté, qui réservent aux commerçants non sédentaires 40 % maximum de l'espace situé devant les vitrines, n'ont nullement pour effet de créer au profit des commerçants riverains un droit à disposer de 60 % de l'espace situé devant leur vitrine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation délivrée à Mme Z aurait eu pour objet ou pour effet de lui permettre d'occuper le domaine public en méconnaissance des dispositions de l'article 9 relatif aux devoirs des commerçants non sédentaires ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorisations, délivrées les 29 mai et 5 juillet 2000 pour un emplacement limité à 3 mètres linéaires, auraient eu pour objet ou pour effet de permettre à leurs bénéficiaires d'interdire ou de limiter l'accès au restaurant que M. X exploitait à l'angle de la place André Malraux et de la rue Cahuet ;

Considérant que l'illégalité prétendue des refus du maire de Sarlat d'autoriser M. X à installer une terrasse de restaurant sur la place André Malraux est dépourvue d'influence sur la légalité des permis de stationnement délivrés à M Y et à Mme Z ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la légalité de la décision du 24 juillet 2000 :

Considérant que la décision du 24 juillet 2000 par laquelle le maire de Sarlat a rejeté la demande de M. X tendant à ce qu'il rapporte les décisions d'autorisation d'occupation du domaine public accordées aux artisans sur la place André Malraux n'est pas au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en conséquence, l'intéressé ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ce que cette décision aurait été insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le maire de Sarlat s'est prononcé sur la demande de M. X, les étalages mis en place par M. Y et Mme Z auraient privé d'accès les immeubles et commerces riverains, et notamment ceux de M. X, ou entravé la circulation ; qu'en conséquence et alors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité desdites autorisations n'est pas établie, le maire n'était nullement tenu de procéder à leur retrait ou à leur abrogation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 002345 du 6 décembre 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation des permis de stationnement des 29 mai et 5 juillet 2000 et de la décision du 24 juillet 2000 ainsi que, d'autre part, et par voie de conséquence, sa demande indemnitaire ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sarlat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application de ces dispositions, M. X à verser à la commune de Sarlat une somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : M. X versera à la commune de Sarlat une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 02BX00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00443
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx00443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award