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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX00498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX00498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2002 et complétée le 27 mars 2002, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 18 septembre 1998, le suspendant de ses fonctions ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2002 et complétée le 27 mars 2002, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 18 septembre 1998, le suspendant de ses fonctions ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Roca,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. X a été dûment convoqué à l'audience au cours de laquelle son affaire a été jugée ; que la circonstance qu'il n'était pas présent à l'audience n'entache pas le jugement d'irrégularité ; que le moyen tiré d'une contradiction dans les motifs dudit jugement n'est pas fondé ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline » ;

Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'exige pas que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter au préalable sa défense ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X, qui ont consisté en la multiplication d'actes d'insubordination et d'attaques menées contre sa hiérarchie, assorties de menaces, sont d'une gravité suffisante justifiant que soit légalement prononcée la suspension de l'intéressé dans l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la mesure de suspension de fonctions prise à son encontre par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 18 septembre 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00498
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx00498 ?
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