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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX00670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX00670


Vu la requête enregistrée le 12 avril 2002, présentée par M. Didier X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du blâme qui lui a été infligé, le 8 juin 1998, par le ministre de la défense, de la notation établie au titre de l'année 1999 et de la décision en date du 7 avril 1999 prise par le commandant de la légion de gendarmerie départementale du Limousin portant mutation d'office de Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne)

Bonnat (Creuse) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

Vu ...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 2002, présentée par M. Didier X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du blâme qui lui a été infligé, le 8 juin 1998, par le ministre de la défense, de la notation établie au titre de l'année 1999 et de la décision en date du 7 avril 1999 prise par le commandant de la légion de gendarmerie départementale du Limousin portant mutation d'office de Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne) à Bonnat (Creuse) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu la loi n° 72-762 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi du 30 décembre 1921 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. » ; que les faits retenus à l'encontre de M. X comme motif du blâme qui lui a été infligé, ont été expressément amnistiés, sur le fondement de cet article, par une décision du ministre de la défense du 18 décembre 2002 ; que par suite, les conclusions de la requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette sanction en date du 8 juin 1999 sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si le jugement attaqué a mentionné que l'intervention dans une discothèque serait postérieure à la punition infligée à M. X le 5 février 1999 est une erreur matérielle sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la notation de l'année 1999 :

Considérant que la baisse de 3 points de la note chiffrée attribuée au requérant au titre de l'année 1999 est motivée par le fait que le comportement de l'intéressé s'est dégradé au cours de l'année ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et, notamment, d'un rapport rédigé par M. X lui-même, le 26 février 1999, qu'au cours d'une intervention de la gendarmerie dans une discothèque, dans la nuit du 13 au 14 juin 1998, il a assisté sans intervenir à l'expulsion d'un client qui a subi des violences de la part du gérant et d'un employé de la discothèque et qu'il n'a pas relaté cet incident dans son bulletin de service ; que l'appréciation portée sur ce comportement n'étant pas fondée sur des faits matériellement inexacts, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne a pu légalement le prendre en considération, parmi d'autres éléments, dans son évaluation de la manière de servir du requérant, au cours de l'année 1999 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation relative à l'année 1999 ;

Sur la décision de mutation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée : « les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu… » ; que même en l'absence de demande de l'intéressé, l'autorité compétente peut prononcer sa mutation dans l'intérêt du service ;

Considérant que M. X, gendarme à la brigade de Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne) a été muté d'office, dans l'intérêt du service, à Bonnat (Creuse) par décision du 7 avril 1999 du commandant de la légion de gendarmerie départementale du Limousin ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise tant en raison d'une importante détérioration des relations de l'intéressé avec son supérieur hiérarchique direct, attestée notamment par les difficultés que ce dernier a eu à se faire obéir, lors d'une opération d'extraction judiciaire, le 2 février 1999, qu'en raison des faits sanctionnés par le blâme du 8 juin 1999 au motif qu'ils caractérisaient un comportement susceptible de porter gravement atteinte à la dignité militaire ; que cette situation était de nature à justifier la mutation dans l'intérêt du service de M. X à supposer même que ce dernier aurait été victime de l'acharnement de son supérieur hiérarchique ; que la circonstance que l'autorité hiérarchique n'a pas donné suite à la demande d'enquête qu'il a présentée en 1999 est sans incidence sur la légalité de la décision ; qu'enfin, les dispositions de la loi dite « Roustan » sur le rapprochement des conjoints ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision prononçant sa mutation ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 14 février 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le blâme qui lui a été infligé, le 8 juin 1999.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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N° 02BX00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00670
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx00670 ?
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