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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX00715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX00715


Vu la requête enregistrée le 17 avril 2002, présentée pour M. Jean-Fred X, demeurant ..., par Me Lambert ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers de la Réunion à lui verser une somme de 800 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la perte de son emploi ;

2°) de condamner la chambre de métiers de la Réunion à lui payer la somme de 121 959,21 € ;

3°) de mettre à la charge

de la chambre de métiers de la Réunion une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 2002, présentée pour M. Jean-Fred X, demeurant ..., par Me Lambert ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers de la Réunion à lui verser une somme de 800 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la perte de son emploi ;

2°) de condamner la chambre de métiers de la Réunion à lui payer la somme de 121 959,21 € ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers de la Réunion une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut des personnels administratifs des chambre de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X a soutenu devant le tribunal administratif que la chambre de métiers de la Réunion a entaché d'illégalité sa décision de licenciement du 22 juin 2001, au motif qu'il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mesure de licenciement prise à l'encontre du requérant a été prononcée sans que ce dernier ait été mis à même de consulter son dossier ; que le président de la chambre de métiers ne pouvait mettre fin, en cours de stage, pour des motifs tirés du comportement de l'intéressé, aux fonctions exercées par M. X sans respecter la procédure de communication du dossier ; qu'ainsi la responsabilité de la chambre de métiers se trouve engagée envers M. X pour non respect de la procédure de licenciement ;

Considérant, toutefois, que si le requérant conteste la réalité de certains des faits qui lui sont reprochés dans l'exercice de ses fonctions d'agent de maîtrise au centre de formalité des entreprises de la chambre de métiers, il résulte de l'instruction que M. X a reçu communication et signé, sans faire d'observations ni mentionner la moindre réserve, le compte rendu d'entretien récapitulant ses agissements fautifs et l'invitant à modifier son comportement ; qu'ainsi, et nonobstant ses dénégations ultérieures au sujet de ses absences, de ses retards et de l'utilisation à des fins personnelles du téléphone de service, les faits incriminés doivent être regardés comme établis et de nature à provoquer des difficultés dans le fonctionnement du service et, dès lors, justifiaient légalement la mesure de licenciement pendant la durée du stage prise à l'encontre de M. X ;

Considérant que si M. X se plaint de ce qu'ayant déjà été sanctionné par un avertissement le 31 mai 2001, il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement pour les mêmes faits, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 31 mai 2001 récapitulait les points abordés, lors d'un entretien en date du 22 mai 2001, et demandait au stagiaire de modifier son comportement dans le travail ; qu'elle ne constituait donc pas un avertissement ; que d'ailleurs, comme l'a relevé le tribunal administratif, le licenciement de M. X ne présentait pas un caractère disciplinaire mais a été pris sur le fondement de l'article 38 du statut des personnels des chambres de métiers, pour inaptitude à l'emploi ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de la chambre de métiers de la Réunion à réparer le préjudice dont il demande réparation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers de la Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la chambre de métiers de la Réunion ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 7 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°02BX00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00715
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx00715 ?
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