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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX00974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX00974


Vu la requête enregistrée au greffe le 21 mai 2002, présentée par la SCP Canale-Gauthier-Antelme, avocats, pour la SCI ADAMALY et pour M. Mohsine X, demeurant 9 lotissement Amandines à Saint-Benoît (97470) ;

La SCI ADAMALY et M. X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser respectivement les sommes de 220 141,56 euros à la SCI ADAMALY et de 37 033,07 euros à M. X à la suite de la destruction du snack-bar « Le

Carrousel » le 29 juin 1998 à Saint-Benoît ;

- de condamner l'Etat à verse...

Vu la requête enregistrée au greffe le 21 mai 2002, présentée par la SCP Canale-Gauthier-Antelme, avocats, pour la SCI ADAMALY et pour M. Mohsine X, demeurant 9 lotissement Amandines à Saint-Benoît (97470) ;

La SCI ADAMALY et M. X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser respectivement les sommes de 220 141,56 euros à la SCI ADAMALY et de 37 033,07 euros à M. X à la suite de la destruction du snack-bar « Le Carrousel » le 29 juin 1998 à Saint-Benoît ;

- de condamner l'Etat à verser lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2000 ;

- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,

-les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ;

Considérant que, les 28 et 29 juin 1998, des incidents violents se sont produits dans un quartier de la commune de Saint-Benoît ; qu'ils ont débuté le 28 juin avec le pillage d'un magasin fermé depuis plusieurs mois dont les stocks de marchandises n'avaient pas été évacués et ont repris le lendemain en fin de journée avec le rassemblement d'une centaine de jeunes gens qui ont provoqué un affrontement avec les forces de l'ordre dans le quartier concerné, puis ont pris la direction du centre-ville pour s'arrêter près d'un magasin dans lequel ils n'ont pu pénétrer eu égard à la présence de vigiles, avant de procéder à des actes de vandalisme sur le mobilier urbain des alentours et d'incendier un local commercial proche appartenant à la SCI ADAMALY et exploité par M. X ; que l'incendie de ce local doit être regardé comme le résultat de l'action d'un groupe de personnes qui ne s'est constitué que dans l'intention de se livrer à la violence et à la destruction de biens ; que, dès lors, ces actes n'ont pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les dommages subis par les requérants ne sont pas au nombre de ceux susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 précité du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ADAMALY et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI ADAMALY et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI ADAMALY et de M. Mohsine X est rejetée.

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N° 02BX00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00974
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx00974 ?
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