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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX01302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX01302


Vu la requête enregistrée au greffe le 4 juillet 2002, présentée pour Mme Patricia X, demeurant chez ... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2) de prononcer ladite déc

harge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fond...

Vu la requête enregistrée au greffe le 4 juillet 2002, présentée pour Mme Patricia X, demeurant chez ... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 12 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, un examen ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification… » ; qu'aux termes de l'article L. 50 du livre précité : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 80 CA du même livre : La juridiction saisie ... prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir avisé Mme X le 5 mai 1995 qu'elle allait faire l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 1992 à 1994, l'administration lui a notifié les 12 décembre 1995 et 14 février 1996 des redressements portant respectivement sur les années 1992 et 1993 ; que cette seconde notification mettait clairement un terme à l'examen précité pour les deux années ; que les deux notifications de redressement précitées sont donc régulièrement intervenues dans le délai d'un an prévu à l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales ; que les moyens tirés de la méconnaissance de la durée de l'examen fixée par cet article et de l'absence de notification de redressement pour l'année 1992 avant l'expiration de ce délai manquent donc en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne l'année 1992, qu'aucune investigation supplémentaire postérieure aux notifications de redressements n'a débouché sur des redressements supplémentaires ; que, d'ailleurs, une partie des redressements initialement notifiés a été abandonnée avant la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire en 1998 ; que s'il est vrai que, s'agissant de l'année 1993, l'administration a, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, notifié de nouveaux redressements à la contribuable par lettre en date du 12 avril 1996, confirmée par une nouvelle notification en date du 13 mars 1997, soit après l'achèvement de l'examen de la situation fiscale de Mme X, il est constant que l'imposition supplémentaire procédant de ce nouveau redressement a été dégrevée en cours de première instance ; que l'irrégularité entachant ce second examen de la situation fiscale personnelle de Mme X ne saurait, toutefois, entacher la procédure suivie à l'occasion du premier contrôle et entraîner, par suite, la décharge sollicitée de l'imposition supplémentaire restant en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que Mme X a été régulièrement imposée d'office pour des sommes de 361 101,18 F au titre de l'année 1992 et de 180 655,87 F au titre de l'année 1993 ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle disposait de ressources pour vivre, que ces sommes ne faisaient pas l'objet de versements réguliers et que l'administration n'a pas tenu compte de mouvements d'espèces, Mme X n'apporte pas la preuve qu'il s'agirait de revenus ou de sommes non imposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02BX01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01302
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx01302 ?
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