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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX01413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 novembre 2005, 02BX01413


Vu la requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2) de prononcer lesdites décharges ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant ...

Vu la requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2) de prononcer lesdites décharges ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'année 1993 :

Considérant que les entreprises nouvelles relevant de plein droit du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié d'imposition dans les conditions prévues aux articles 267 quinquies et 267 septies de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise nouvelle relevant du forfait ne peut opter que pour le régime réel simplifié d'imposition et que son option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de son activité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du dépôt le 19 mars 1994 de la première déclaration de résultats 1993 de la S.E.P. Paris Montparnasse, qui exerce une activité d'exploitation d'un hôtel de tourisme, les associés de ladite société ont coché la case « régime réel normal » d'imposition ; qu'ils ont ainsi clairement manifesté leur intention de renoncer au bénéfice du régime forfaitaire d'imposition dont ils relevaient de plein droit et qu'ils doivent être regardés, par suite, comme ayant exercé l'option pour le seul régime réel simplifié d'imposition auquel ils pouvaient, dès lors, légalement prétendre :

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les associés de la S.E.P. Paris Montparnasse ont signé les statuts de la société le 27 décembre 1993 et que ces statuts ont été enregistrés à la recette nord de Bourg en Bresse le lendemain ; que, postérieurement à sa création, la société a finalement repris à sa charge une facture du 29 octobre 1993 correspondant à une étude de marché commandée au sujet de la reprise d'un établissement hôtelier ; qu'en l'absence d'autre élément invoqué par l'administration, cette prise en charge d'une facture correspondant à des frais engagés en vue de sa création éventuelle ne saurait faire regarder la S.E.P. Paris Montparnasse comme ayant commencé son activité à une date antérieure à celle à laquelle les statuts ont été signés et enregistrés; que l'option exercée le 19 mars 1994 par la société ayant débuté son activité au plus tôt le 27 décembre 1993 a, par suite, été regardée à tort comme tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, en appliquant le régime du forfait d'imposition, l'administration a substitué au titre de l'année 1993 un résultat nul au déficit d'un montant de 241 700 F de la S.E.P. Paris Montparnasse, après redressement des charges déductibles ; que M. et Mme X sont fondés à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis en conséquence et à proportion de leurs droits dans le capital de ladite société au titre de l'année 1993 ;

Sur l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession » ; qu'aux termes de l'article 39 du même Code, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; qu'aux termes de l'article 13 dudit code : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. 4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'associé d'une société de personnes soumis à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l'acquisition ou la conservation de ces droits que s'il exerce une activité professionnelle au sein de cette société ; que si, en principe, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, doit être présumé y exercer une telle activité, fût-ce sans l'avoir révélé aux tiers, il en va en revanche différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que l'intéressé, qu'il s'agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société ; que, dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l'activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie ; que l'article 13 du code précité ne permet pas, sauf disposition contraire, la déduction de frais exposés pour la conservation du patrimoine privé ; qu'il résulte de l'instruction que la gestion de l'hôtel précité a été confiée à la SARL Paris Montparnasse ; que M. et Mme X, associés de la SEP Paris Montparnasse, ont reconnu, en réponse à une demande du service en date du 24 mars 1997, n'avoir exercé aucune activité au sein de ladite société ; qu'enfin la circonstance invoquée que ladite société, qui n'aurait pas pu contracter elle-même un emprunt nécessaire à l'exploitation, a disposé des fonds reçus en compte courant et empruntés par M. et Mme X ne saurait faire regarder ces derniers comme ayant effectivement exercé une telle activité au sein de la société ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la déduction de ces intérêts d'emprunt leur a été refusée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges qu'en tant qu'il a rejeté leur demande afférente à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le déficit commercial de la SEP Paris Montparnasse est porté de 0 à 36 846,92 euros pour la fixation du déficit commercial déductible du revenu global de M. et Mme X au titre de l'année 1993.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge de la différence entre le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement en date du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

4

N° 02BX01413


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MOULINIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01413
Numéro NOR : CETATEXT000007509075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx01413 ?
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