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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX01418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX01418


Vu la requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2002, présentée pour les ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON, dont le siège est ... et la SOCIETE DES ABATTOIRS IMPERATOR SABIM, dont le siège est route de la Flèche à Sable sur Sarthe (72800), par la SCP Courteaud Pellissier ;

Les ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON et la SOCIETE DES ABATTOIRS IMPERATOR SABIM demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9801963 du 18 avril 2002 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à ne leur verser respective

ment que les sommes de 191 885,30 F (29 252,73 euros) et de 9 301,50 F (...

Vu la requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2002, présentée pour les ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON, dont le siège est ... et la SOCIETE DES ABATTOIRS IMPERATOR SABIM, dont le siège est route de la Flèche à Sable sur Sarthe (72800), par la SCP Courteaud Pellissier ;

Les ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON et la SOCIETE DES ABATTOIRS IMPERATOR SABIM demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9801963 du 18 avril 2002 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à ne leur verser respectivement que les sommes de 191 885,30 F (29 252,73 euros) et de 9 301,50 F (1 418 euros) ;

2°) de condamner l'Etat à verser aux ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON la somme de 5 065 585 F HT (772 243,45 euros) et à la SOCIETE DES ABATTOIRS IMPERATOR SABIM la somme de 951 977 F HT (145 127,96 euros), lesdites sommes devant être assorties des intérêts légaux à compter du 10 mars 1995 et lesdits intérêts devant être capitalisés, par année écoulée, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 F. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Me X..., avocat pour les ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON et la SOCIETE DES ABATTOIRS IMPERATOR SABIM,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 18 avril 2002, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par les ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON et la SOCIETE DES ABATTOIRS IMPERATOR SABIM d'une demande en réparation par l'Etat des conséquences dommageables résultant des barrages mis en place par les transporteurs routiers sur l'ensemble du territoire français du 26 juin 1992 au 10 juillet 1992, a jugé que les sociétés demanderesses n'établissaient le lien entre le préjudice invoqué et des comportements précisément identifiés que pour l'entrepôt de Fenouillet et a, par voie de conséquence, condamné l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 191 885,30 F, soit 29 252,73 euros et de 9 301,50 F, soit 1 418 euros ; que les sociétés demanderesses font appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216 ;3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;

Considérant que pour demander réparation des dommages qu'elles estiment avoir subis en raison des entraves apportées à la circulation par des barrages de chauffeurs routiers, les sociétés demanderesses produisent en appel des articles de la presse nationale parus entre le 30 juin 1992 et le 7 juillet 1992 faisant état de l'étendue des barrages routiers sur tout le territoire national ; qu'elles se bornent ainsi à faire état de la situation générale de blocage ayant affecté le réseau routier et autoroutier français sans établir de lien avec un ou des barrages précisément identifiés ayant affecté l'approvisionnement de leurs entrepôts ; qu'elles ne sont donc, par suite, pas fondées à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouverait engagée à leur égard sur le fondement de l'article L. 2216 ;3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, que les sociétés requérantes qui allèguent avoir perdu respectivement les sommes de 5 065 585 F et de 951 977 F à la suite de l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les entrepôts de Fenouillet, Aix en Provence, Auxerre, Grigny, Besançon, Saint-Etienne et Decazeville appartenant aux ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON et les entrepôts Sabim SA et Imperator SA appartenant à la SOCIETE DES ABATTOIRS IMPERATOR SABIM soit d'être approvisionnés en marchandises soit de délivrer des marchandises, n'établissent pas, eu égard au caractère général du blocage du réseau routier résultant des barrages mis en place par les transporteurs routiers sur l'ensemble du territoire national en juin et juillet 1992, qui a nécessairement affecté un grand nombre d'entreprises ayant pour activité la fabrication et la distribution de denrées périssables et dont le fonctionnement dépend directement ou indirectement du réseau routier, avoir subi un préjudice anormal et spécial dont elles seraient fondées à demander réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON et la SOCIETE DES ABATTOIRS IMPERATOR SABIM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, qui s'est livré à une juste appréciation du préjudice qu'il avait considéré comme indemnisable, a condamné l'Etat à leur verser seulement respectivement les sommes de 191 885,30 F (29 252,73 euros) et de 9 301,50 F (1 418 euros) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON et à la SOCIETE DES ABATTOIRS IMPERATOR SABIM la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON et de la SOCIETE DES ABATTOIRS IMPERATOR SABIM est rejetée.

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N° 02BX01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01418
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP COURTEAUD PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx01418 ?
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