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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX01591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX01591


Vu la requête enregistrée le 1er août 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Ferrer ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2000 par laquelle le maire d'Arcachon a délivré un permis de construire un bâtiment collectif à la société France résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon une somm

e de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres...

Vu la requête enregistrée le 1er août 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Ferrer ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2000 par laquelle le maire d'Arcachon a délivré un permis de construire un bâtiment collectif à la société France résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. GOSSELIN,

- les observations de Me Ferrer, avocat de M. et Mme X,

- les observations de Me Paray, avocat de la société France résidence,

- et les conclusions de M. VALEINS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; que si les requérants soutiennent que, fin octobre 2003, les travaux n'ont pas commencé et que le permis de construire délivré le 30 octobre 2000 serait périmé, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'établir que le permis de construire litigieux aurait été notifié à la société France résidence à une date ayant fait courir le délai dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, le permis de construire litigieux ne peut être regardé comme périmé ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. et Mme X doivent être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 30 octobre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : ... c) n'a pas pour objet ou pour effet ... de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

Considérant que si les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Arcachon appliquées par anticipation ont légèrement augmenté la hauteur maximale autorisée des constructions comportant un socle et une toiture à deux ou plusieurs pentes ainsi que celle des constructions comportant un socle, une superstructure en retrait et une toiture, la hauteur maximale absolue des constructions en zone UA, en particulier en bordure du boulevard de la Plage où se situe la construction projetée, a été ramenée de 22,70 mètres à 18,30 mètres ; que, par suite, la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols de la commune d'Arcachon révisé n'était pas de nature à réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la qualité du site, dans une zone urbaine dense comportant des programmes diversifiés d'habitat, des activités économiques et des équipements publics ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols appliqué par anticipation de la commune d'Arcachon : Pour la superstructure : I : La superstructure doit respecter un recul minimum de 3 m par rapport à l'alignement du socle sur une voie. Ce recul minimal doit être complété par d'autres dispositions selon la largeur sur rue du socle. (…) Largeur du socle supérieure à 22 m et inférieure à 34 m : la largeur de l'élément de façade de la superstructure côté voie, en recul de 3 m minimum, ne peut excéder 16 m. Toute largeur complémentaire doit être fragmentée par une encoche de 3 m de largeur minimale dont la façade côté voie est située en recul d'au moins 6 m par rapport à l'alignement du socle ; qu'il ressort des pièces du dossier que la largeur du socle de la construction projetée sur la voie publique est de 26,85 mètres ; qu'ainsi, la superstructure étant composée de deux éléments de 7,10 mètres de large séparés par une encoche de 3 mètres de largeur et de 6 mètres de profondeur, la construction projetée respectait les dispositions de l'article ci-dessus énoncées de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatives aux bâtiments comportant un socle d'une largeur sur rue supérieure à 22 mètres et inférieure à 34 mètres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arcachon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la société France résidence et non compris dans les dépens ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune d'Arcachon ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la société France résidence une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Arcachon tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N°02BX01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01591
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx01591 ?
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