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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX01629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX01629


Vu la requête enregistrée le 5 août 2002, présentée par M. Jean-Henri X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2000, par laquelle le président de Météo France a rejeté sa demande de prise en charge pour lui et sa famille des frais de changement de résidence à l'occasion de son rapatriement en métropole, à la suite de son admission à la retraite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvie...

Vu la requête enregistrée le 5 août 2002, présentée par M. Jean-Henri X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2000, par laquelle le président de Météo France a rejeté sa demande de prise en charge pour lui et sa famille des frais de changement de résidence à l'occasion de son rapatriement en métropole, à la suite de son admission à la retraite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Météo France :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres ; que le lieu de la résidence habituelle est défini à l'article 5 de ce même décret, dans sa rédaction alors en vigueur, comme le lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, chef technicien de la météorologie, a été affecté en Guyane en novembre 1967 ; qu'il y est resté jusqu'à son admission à la retraite, le 2 août 2000, à l'exception d'un séjour d'un an à l'Ecole nationale de la météorologie de Toulouse, de septembre 1972 à septembre 1973 et d'une affectation à Grenoble pendant 18 mois, de septembre 1982 à mars 1984 ; que, sur sa demande, il a obtenu une mise en disponibilité pour deux ans et s'est installé en Guyane où il s'est marié à deux reprises, d'abord avec une ressortissante du Guyana dont il a eu deux enfants, puis avec une ressortissante du Brésil dont il a eu deux enfants nés à Saint-Laurent-du-Maroni ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour Outre mer et aux attaches familiales successives qu'il y a créées, le requérant doit être regardé comme ayant établi, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts moraux et matériels en Guyane ;

Considérant que les circonstances que M. X ait hérité, en 2000, d'une maison dans la Drôme où il s'est établi après sa mise à la retraite, où il vit avec sa famille et où ses enfants sont scolarisés, ne permettent pas d'établir qu'à la date de sa mise à la retraite, il y avait gardé le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions du décret du 12 avril 1989 que le président de Météo France a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence à l'occasion de son rapatriement en métropole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°02BX01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01629
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx01629 ?
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