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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX01918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX01918


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe le 13 septembre 2002, le 9 décembre 2002 et le 6 février 2003, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la section départementale des aides publiques au logement du 5 décembre 2001 en tant qu'elle ne procède pas à une remise totale de la dette ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe le 13 septembre 2002, le 9 décembre 2002 et le 6 février 2003, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la section départementale des aides publiques au logement du 5 décembre 2001 en tant qu'elle ne procède pas à une remise totale de la dette ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

-le rapport de M. Madec, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la procédure prévue aux articles L. 351-14 et R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par décision en date du 5 décembre 2001, la section des aides publiques au logement de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime, saisie par M. et Mme B d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 2 466,90 euros, a accordé aux intéressés une remise de 30%, soit 740,07 euros, ainsi qu'un étalement de remboursement du solde de 1 726,83 euros en vingt-quatre mensualités de 72 euros ; que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la section des aides publiques au logement aurait commis une erreur de fait en estimant que l'intéressé était à l'origine de l'indû ; que, cependant, il ne ressort pas du texte de la décision en litige qu'elle aurait été motivée par une telle appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'erreur de fait commise par la caisse d'allocations familiales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que M. B n'est pas responsable de ce trop-perçu, que, compte tenu, d'une part, de la remise et de l'étalement accordés et, d'autre part, des ressources de l'intéressé, l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission de recours amiable soit manifestement erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 5 décembre 2001 de la section des aides publiques au logement de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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N° 02BX01918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01918
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx01918 ?
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