La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°02BX01923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX01923


Vu le recours enregistré au greffe le 13 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme X de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1997 au 31 octobre 2000 sur le compte n°97687671 N ;

2°) de rétablir l'imposition contestée et les pénalités y afférentes ;

……

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des ...

Vu le recours enregistré au greffe le 13 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme X de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1997 au 31 octobre 2000 sur le compte n°97687671 N ;

2°) de rétablir l'imposition contestée et les pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement, en date du 27 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme X de la redevance de l'audiovisuel au titre de la période du 1er novembre 1997 au 31 octobre 2000 sur le compte n° 97687671 N au motif que le téléviseur non déclaré, qui a fait l'objet d'un procès-verbal par un agent du centre régional de la redevance de Toulouse, devait être regardé en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 30 mars 1992 comme étant détenu dans une seule et même « résidence » par le « foyer » constitué par M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susmentionné du 30 mars 1992, modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance. Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret. Le détenteur d'appareils récepteurs de télévision installés dans un établissement, où ils sont mis à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs, est le responsable de cet établissement ; et qu' aux termes de l'article 5 du même décret : Il est perçu pour un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision, fixes ou mobiles, une seule redevance à condition que ces appareils soient classés dans la première catégorie, qu'ils soient détenus dans un même foyer, et que ces appareils ne soient pas détenus de façon permanente dans des résidences différentes ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le téléviseur en cause, au moment où le procès-verbal a été dressé, se trouvait être détenu dans le local à usage de boutique de la station-service que les époux X exploitent ; que, toutefois, Mme X soutient sans être contredite qu'elle n'utilise que de façon occasionnelle le téléviseur portable litigieux dans le local commercial de la station-service ; que, dans ces conditions, ledit téléviseur doit être regardé comme détenu de façon habituelle dans le foyer des époux X ; que, par suite, en application des dispositions de l'article 5 du décret précité, il ne pouvait faire l'objet d'une redevance distincte de celle déjà réclamée à Mme X pour l'autre appareil récepteur de télévision détenu dans son foyer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

2

N° 02BX01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01923
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx01923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award