La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2005 | FRANCE | N°01BX00303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 novembre 2005, 01BX00303


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2001, la requête présentée par M. Marcel X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

..........................................................................................................

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2001, la requête présentée par M. Marcel X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. ; qu'en vertu des articles L. 66 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure est taxé d'office ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas souscrit dans le délai légal ses déclarations de revenus des années 1994, 1995 et 1996, ni régularisé sa situation dans les trente jours de la notification des mises en demeure qui lui ont été adressées ; que s'il soutient que les mises en demeure n'auraient pas été envoyées à l'adresse où il résidait au cours des années en litige, d'une part, il n'établit pas avoir formellement indiqué à l'administration fiscale ses changements d'adresse successifs, d'autre part, s'il allègue avoir résidé à Montpellier, chez sa soeur, au cours des années en litige, il n'a pas retiré la mise en demeure relative à l'année 1994, ni rempli les imprimés des déclarations des années 1995 et 1996 qui lui ont été envoyés à cette adresse ; que, par suite, l'administration a pu légalement procéder à la taxation d'office du requérant pour les années en litige ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, l'imposition ayant été établie d'office, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste incombe à M. X ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 6-4 du code général des impôts dispose que : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X et son épouse ont acquis en communauté une propriété agricole ; qu'en tant que copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation agricole, M. X a la qualité de co-exploitant au regard de la loi fiscale, sans qu'ait une incidence à cet égard le fait qu'il perçoit une retraite de la mutualité sociale agricole ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que son épouse aurait seule bénéficié, au cours des années en litige, des revenus provenant de cette exploitation agricole ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que seule son épouse devait être assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles provenant de cette exploitation ; qu'il suit de là, qu'en admettant même que la condition relative à l'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux soit remplie en l'espèce, l'existence de revenus distincts de chacun d'entre eux n'est pas démontrée ; que, par suite, l'administration a pu légalement refuser à M. X le bénéfice des dispositions de l'article 6-4 c) ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X demande la déduction, au titre de l'article 156 II du code général des impôts, de sommes qu'il a versées à sa fille Brigitte, il résulte de l'instruction que les seules sommes dont il justifie du versement correspondent au paiement, pour le compte de sa fille, de dettes que cette dernière a contractées au nom d'une entreprise qui lui appartenait ; que ces sommes ne sauraient, dès lors, et, en tout état de cause, être regardées comme une pension alimentaire déductible des revenus au titre de l'article 156 II du code général des impôts ;

Considérant, enfin, qu'il est constant que M. X n'a pas déclaré spontanément ses revenus des années en litige ; que, par suite, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 158-5 a), 4ème alinéa du code général des impôts, qui réservent le bénéfice de l'abattement de 20 % aux contribuables qui ont déclaré spontanément leurs revenus ;

Sur la demande de remise gracieuse des pénalités :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur les conclusions de la requête qui tendent à une remise ou à une modération à titre gracieux des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

No 01BX00303


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00303
Numéro NOR : CETATEXT000007509027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-21;01bx00303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award