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21/11/2005 | FRANCE | N°01BX01527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 novembre 2005, 01BX01527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2001, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2001 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution des impositions a

ssorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2001, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2001 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution des impositions assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 100 F en remboursement du timbre fiscal ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société MAG GG, dont M. Raymond X est le président-directeur général et l'associé, l'administration n'a pas admis dans les charges d'exploitation de la société les sommes d'un montant annuel de 84 000 F versées à M. X en 1991 et 1992, en raison du défaut d'enregistrement de ces sommes dans les livres comptables présentés et de l'absence de justification des services rendus par l'intéressé à la société ; qu'elle a corrélativement réintégré ces sommes dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. X, au titre des mêmes années, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions des articles 109-1 et 111 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'administration n'a pas procédé à une vérification de comptabilité portant sur les revenus déclarés par M. X, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pu régulièrement effectuer une vérification de comptabilité portant sur des revenus tels que les salaires ou les revenus des capitaux mobiliers, pour lesquels les contribuables ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X soutient que la notification de redressement du 12 août 1994 et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées en ce qu'elles font simplement référence à la notification de redressements adressée à la société MAG GG, il se borne à reprendre, sur ce point, l'argumentation qu'il avait développée en première instance, à laquelle le tribunal administratif a répondu de manière détaillée et pertinente ; qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'aux termes de l'article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués ...d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ; qu'aux termes de cet article 39-1-1° : Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu... ;

Considérant que les sommes d'un montant annuel de 84 000 F que M. X a perçues de la société MAG GG au cours des années 1991 et 1992 n'ont jamais été inscrites dans la comptabilité de l'entreprise, ni portées sur la déclaration annuelle des salaires ; que M. X, qui ne conteste pas que ces sommes ne sont pas la contrepartie d'un travail effectué pour l'entreprise, fait valoir qu'elles correspondent à une restitution par acomptes de son compte courant créditeur dans ladite société, mais se borne à produire, à l'appui de cette allégation, deux attestations d'un expert-comptable, rédigées en termes généraux plusieurs années après les années d'imposition ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à juste titre regarder les sommes litigieuses comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

Considérant que les conclusions du requérant à fin de décharge des impositions étant rejetées par le présent arrêt, ses conclusions aux fins de restitution de ces impositions et de paiement des intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande en remboursement du timbre fiscal ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 01BX01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01527
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BEJIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-21;01bx01527 ?
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