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21/11/2005 | FRANCE | N°01BX02669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 novembre 2005, 01BX02669


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 décembre 2001 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a réduit d'un montant de 208 642 F la base de la taxe professionnelle assignée à M. X au titre de l'année 1997 et a déchargé l'intéressé des droits et pénalités correspondants ;

2°) de rétablir M. X au rôle de la taxe

professionnelle au titre de l'année 1997 à concurrence de la réduction prononcée en...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 décembre 2001 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a réduit d'un montant de 208 642 F la base de la taxe professionnelle assignée à M. X au titre de l'année 1997 et a déchargé l'intéressé des droits et pénalités correspondants ;

2°) de rétablir M. X au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1997 à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : ... 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ... ; que l'article 310 HE de l'annexe II au même code dispose que : Les recettes servant à calculer la base d'imposition ... s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés... ; qu'enfin, aux termes de l'article 39 terdecies : 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments...1 bis. Le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments mentionnés au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM X, Y, Z et A ont, par contrat conclu le 14 mars 1995, concédé à la SARL Deal Informatique la licence exclusive de plusieurs logiciels de gestion qu'ils ont réalisés en commun et dont ils se partagent les redevances ; que ces quatre informaticiens, qui se présentent dans le contrat susmentionné sous le terme générique de concepteurs , constituent dès lors l'entreprise concédante au sens des dispositions précitées de l'article 39 terdecies ; qu'ils détenaient ensemble 2505 des 4050 actions composant le capital social de la SARL Deal Informatique ; que, par suite, il existait un lien de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire ; qu'il n'est pas allégué par M. X que la société concessionnaire n'aurait pas déduit les redevances dont s'agit pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées du 1 bis de l'article 39 terdecies, le montant des redevances tirées de la cession desdits logiciels est exclu du régime des plus-values à long terme ; que, dans ses conditions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la décharge des impositions en litige, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que les redevances perçues par M. X devaient bénéficier du régime des plus-values à long terme et ne pouvaient donc être comprises dans les recettes à prendre en compte pour la base d'imposition à la taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1467 précité du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. X ;

Considérant que M. X se prévaut de la réponse ministérielle Dehaine du 4 mai 1979, selon laquelle quel que soit leur régime de taxation au regard de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les plus-values professionnelles réalisées par les titulaires de revenus non commerciaux, agents d'affaires ou intermédiaires de commerces employant moins de cinq salariés n'ont pas à être comprises dans les recettes servant de base au calcul de la taxe professionnelle ; qu'il ne résulte toutefois pas des termes de cette réponse que l'administration ait entendu viser les redevances versées en contrepartie de la concession de licences d'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables, qui ne constituent pas des plus-values professionnelles, même si le régime des plus-values à long terme leur est applicable sous certaines conditions ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer ladite réponse sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a réduit d'un montant de 208 642 F la base de la taxe professionnelle assignée à M. Gérard X au titre de l'année 1997 et a déchargé l'intéressé des droits et pénalités correspondants ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 juin 2001 est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1997 à raison des montants dont la décharge lui a été accordée par le Tribunal administratif de Bordeaux.

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No 01BX02669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02669
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-21;01bx02669 ?
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