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21/11/2005 | FRANCE | N°02BX01600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 novembre 2005, 02BX01600


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2002 présentée pour Mme Silvana X, élisant domicile au Cabinet de Me Ravaz, 1 rue de Rocroy à Paris (75010) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision reçue le 15 octobre 2001 par laquelle le maire de Saint-Romain de Benet a rejeté le recours gracieux qu'elle avait exercé à l'encontre de l'arrêté du 9 juillet 2001 opposant un refus à sa demande de permis de constr

uire ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2002 présentée pour Mme Silvana X, élisant domicile au Cabinet de Me Ravaz, 1 rue de Rocroy à Paris (75010) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision reçue le 15 octobre 2001 par laquelle le maire de Saint-Romain de Benet a rejeté le recours gracieux qu'elle avait exercé à l'encontre de l'arrêté du 9 juillet 2001 opposant un refus à sa demande de permis de construire ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Khellaf collaboratrice de Me Ravaz, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 9 juillet 2001, le maire de Saint-Romain de Benet, se fondant sur les dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune relatives à la zone NC, a rejeté la demande de permis de construire déposée le 5 juin 2001 par Mme X en vue de reconstruire sa maison, détruite à la suite d'un incendie survenu en février 1999 ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites « naturelles » dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la révision, approuvée le 2 mars 2001, du plan d'occupation des sols de Saint-Romain de Benet, devenu plan local d'urbanisme à compter du 1er avril 2001 en application de la loi dite « Solidarité et renouvellement urbains » du 13 décembre 2000, ont décidé de « concentrer l'urbanisation future de la commune sur le bourg, les villages et hameaux ayant vocation à conserver leur périmètre actuel » ; que la parcelle dont Mme X est propriétaire est située à la limite extérieure du hameau de Maleville, dans une zone principalement consacrée à l'agriculture et éloignée du bourg ; que, compte tenu du parti d'urbanisme qu'ils ont retenu, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone NC cette parcelle, même si elle se trouve en bordure d'un chemin départemental et est desservie par les réseaux publics ; que si la requérante soutient que ce classement est entaché de détournement de pouvoir, elle ne l'établit pas ; que si elle soutient également que l'adoption de la révision du plan d'occupation des sols en mars 2001, soit un mois seulement avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, témoignerait d'une volonté de la commune de se soustraire aux nouvelles obligations fixées par ladite loi, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols devenu plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Romain de Benet prévoit que, dans la zone NC : « Sont admises sous conditions les occupations du sol suivantes : l'aménagement et l'extension limitée des constructions existantes à usage d'habitation, … la réfection et l'extension limitée d'un ancien bâtiment agricole dans le cadre d'une transformation de ce dernier en habitation… » ; que l'article 6 du règlement dudit plan dispose que : « Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré à condition que l'autorisation intervienne moins de deux ans après le sinistre… et qu'elle respecte la destination initiale du bâtiment » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction présenté par Mme X consistait, non pas en un aménagement ou une extension d'une construction existante à usage d'habitation, mais en une véritable reconstruction à l'identique du bâtiment à usage d'habitation détruit par l'incendie ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que, son projet ayant pour objet de réaliser l'extension d'une autre construction située sur le même terrain qui n'a pas été détruite par l'incendie, l'article 6 précité du règlement du plan local d'urbanisme ne lui est pas opposable ;

Considérant que l'article 6 précité du règlement du plan local d'urbanisme ne dispose que pour l'avenir ; que si l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme autorise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié, il précise également que le plan local d'urbanisme peut en disposer autrement, de sorte que la requérante ne tenait pas de cette disposition législative un droit acquis à pouvoir reconstruire le bâtiment détruit auquel l'article 6 du plan local d'urbanisme n'aurait pu porter atteinte sans être entaché d'une rétroactivité illégale ; que la circonstance que le délai de deux ans que fixe cet article était expiré lorsque la requérante a déposé sa demande de permis de construire ne constitue pas non plus une violation du principe de non-rétroactivité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le plan local d'urbanisme peut prévoir, comme au cas présent, des règles particulières en matière de reconstruction d'un bâtiment sinistré ; que, dès lors, Mme X ne peut valablement soutenir qu'il existe un droit de reconstruire à l'identique un bâtiment détruit par un sinistre, auquel seule une atteinte grave à la sécurité publique permettrait de déroger ;

Considérant, enfin, que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ... » ; que ces stipulations, qui ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, laissent au pouvoir législatif et réglementaire une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; que ni le classement de la parcelle de Mme X en zone NC, ni l'obligation, faite par l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme, de respecter, dans certaines zones où l'intérêt général commande de restreindre le droit à construction ou à reconstruction, un délai de deux ans pour la reconstruction d'un bâtiment après sinistre, ne portent à l'impératif de sauvegarde de la propriété une atteinte excédant celle qui peut légitimement y être apportée dans un but d'intérêt général ; que, par suite, le moyen tiré de l'invocation des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Saint-Romain de Benet a rejeté le recours gracieux qu'elle avait exercé à l'encontre de son arrêté du 9 juillet 2001 opposant un refus à sa demande de permis de construire ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 02BX01600


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RAVAZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01600
Numéro NOR : CETATEXT000007510165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-21;02bx01600 ?
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