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22/11/2005 | FRANCE | N°01BX01687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2005, 01BX01687


Vu, I, sous le n°01BX01687, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 3 septembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'EURE, représenté par le président du conseil général, par Me Henry ;

le DEPARTEMENT DE L'EURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 9702854 du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a reconnu responsable des conséquences dommageables de l'incendie volontaire allumé par un mineur dont il avait la charge et a ordonné un supplément d'instruction afin

que la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées justifie de l'éventuelle perception d'u...

Vu, I, sous le n°01BX01687, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 3 septembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'EURE, représenté par le président du conseil général, par Me Henry ;

le DEPARTEMENT DE L'EURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 9702854 du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a reconnu responsable des conséquences dommageables de l'incendie volontaire allumé par un mineur dont il avait la charge et a ordonné un supplément d'instruction afin que la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées justifie de l'éventuelle perception d'une indemnité de sa compagnie d'assurance ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu, II, sous le n°02BX02342, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2002, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES, dont le siège est 42 rue du Languedoc Toulouse (31000) et pour la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCE DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE, dont le siège est 5 rue Masseran Paris (75507), par la SCP Dupuy Bonnecarrere ;

la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES et la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de condamnation du département de l'Eure à les indemniser du préjudice qu'elles ont subi à la suite d'un incendie volontaire allumé par un mineur placé sous la responsabilité du département de l'Eure ;

2°) de condamner le département de l'Eure à leur verser une indemnité de 846 311,57 euros ;

3°) de condamner le département de l'Eure à leur verser 3 811,23 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

- les observations de Me Henry, pour le Département de l'Eure et de Me Dupuy, de la SCP Dupuy-Bonnecarrere, pour la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées et de Me Grave pour la Mutuelle des Risques d'Assurances des Caisses d'Epargne de France ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE L'EURE demande l'annulation du jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a reconnu responsable des conséquences dommageables d'un incendie et, avant-dire droit sur le préjudice, a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à la Caisse d'épargne de produire les justifications relatives au paiement d'éventuelles indemnités par son assureur; que la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES et son assureur, la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE demandent l'annulation du jugement du 16 juillet 2002 par lequel le même tribunal a rejeté leur demande ; que les requêtes du DEPARTEMENT DE L'EURE, de la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES et de la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE sont relatives aux conséquences des mêmes faits ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie à l'origine du dommage a été provoqué par un mineur confié au département par une décision du tribunal pour enfants d'Evreux du 24 juin 1994 ; que la responsabilité du DEPARTEMENT DE L'EURE se trouve engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées ait commis une faute en n'installant pas à l'extérieur du bâtiment une alarme de détection d'incendie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'EURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 12 avril 2001, le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'incendie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage ; que, par suite, l'assureur a qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D EPARGNE DE FRANCE avait versé à la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES la somme de 846 311,57 euros, ainsi qu'il résulte d'une attestation en date du 31 juillet 2001; que la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE s'est, en application des dispositions précitées du code des assurances, trouvée subrogée dans les droits et actions de la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES dès le versement de cette somme; qu'ainsi, les conclusions de la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE tendant, devant le tribunal administratif, à ce que le DEPARTEMENT DE L'EURE soit condamné à lui rembourser les sommes versées par elle à la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES en sa qualité d'assureur revêtaient le caractère d'une action subrogatoire et devaient, par suite, être regardées comme s'étant entièrement substituées à celles, de même objet, de celle-ci et alors même qu'elle avait présenté et continue à présenter sa demande comme une intervention volontaire; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a analysé les conclusions de la compagnie d'assurance comme une intervention et les a rejetées comme distinctes de la demande principale ; que, par suite le jugement du 16 juillet 2002 du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D' EPARGNE DE FRANCE devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que si le DEPARTEMENT DE L'EURE soutient que les opérations d'expertise effectuées entre les assureurs n'ont pas été contradictoires, il résulte de l'instruction que son assureur y était présent ; que le département n'apporte aucune autre critique à l'évaluation qui a résulté de ces opérations ; que, par suite, il y a lieu de retenir cette évaluation fixée, taxes comprises, comme elle le devait, à la somme de 846 311,57 euros et de condamner le DEPARTEMENT DE L'EURE à verser cette somme à la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D' EPARGNE DE FRANCE ;

Considérant que lorsqu'ils sont demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement au principal est parvenue au débiteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES est parvenue au DEPARTEMENT DE L'EURE le 21 avril 1997 ; que par suite la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D' EPARGNE DE FRANCE a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 846 311,57 euros à compter de cette date et non, comme elle le demande, à la date de saisine du juge des enfants ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 août 2004 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DE L'EURE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le même fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le DEPARTEMENT DE L'EURE à verser à la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D' EPARGNE DE FRANCE, la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2002 est annulé .

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'EURE est condamné à verser à la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D' EPARGNE DE FRANCE la somme de 846 311,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1997. Les intérêts échus à la date du 2 août 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La requête du DEPARTEMENT DE L'EURE et le surplus des conclusions de la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES sont rejetés.

Article 4 : Le DEPARTEMENT DE L'EURE versera à la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D' EPARGNE DE FRANCE, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°01BX01687,N°02BX02342


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01687
Numéro NOR : CETATEXT000018076222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-22;01bx01687 ?
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