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24/11/2005 | FRANCE | N°02BX00980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2005, 02BX00980


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 présentée pour M. Georges X, domicilié ..., par Me Vergne ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 993311 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

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r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ay...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 présentée pour M. Georges X, domicilié ..., par Me Vergne ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 993311 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 4 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 9 652 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, correspondant aux préloyers dont l'administration avait initialement refusé la déduction ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Paris Reuilly, société en participation, relevant du régime des sociétés de personnes, a été constituée en 1991 pour exploiter un hôtel ; que les résultats imposables de la société ont été rehaussés d'une partie des charges déduites au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'à la suite de ces redressements, M. X a été soumis à un complément d'impôt sur le revenu en proportion des droits détenus dans la personne morale ;

Considérant qu'en se bornant à reprendre à l'identique les moyens présentés en première instance à l'appui de la contestation des redressements afférents au taux d'amortissement des constructions, à la provision pour risque, aux charges facturées par les sociétés Terrasses de Reuilly, Bastille Immobilier et Aumfinance, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les solutions retenues par le tribunal administratif de Bordeaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens invoqués par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions, restant en litige, de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 9 652 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 02BX00980


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : VERGNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00980
Numéro NOR : CETATEXT000007508823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-24;02bx00980 ?
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