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24/11/2005 | FRANCE | N°02BX01227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2005, 02BX01227


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2002, présentée pour M. et Mme Roland X, élisant domicile lieu-dit ..., par Me Brunel ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1087 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 770 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2002, présentée pour M. et Mme Roland X, élisant domicile lieu-dit ..., par Me Brunel ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1087 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 770 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables… » ; que selon l'article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée le 24 décembre 1998 pour M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges était signée par un tiers qui ne tenait ni de ses fonctions, ni de sa qualité, le droit d'agir au nom des contribuables ; que la demande n'était pas accompagnée du mandat exigé ; que M. X a produit, après demande de régularisation du tribunal, un mandat daté du 7 janvier 1999 ; qu'il est constant que ce mandat n'était pas enregistré ; qu'il ne répondait pas ainsi aux prescriptions précitées de l'article R. 197-4 ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la demande de M. et Mme X était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01227
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-24;02bx01227 ?
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