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24/11/2005 | FRANCE | N°05BX01546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 24 novembre 2005, 05BX01546


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 10 août 2005, présentés pour M. Isko X, élisant domicile ..., par Me Jouteau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502405 du 27 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 juin 2005 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

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) d'ordonner au préfet de la Gironde, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard, de p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 10 août 2005, présentés pour M. Isko X, élisant domicile ..., par Me Jouteau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502405 du 27 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 juin 2005 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;

- les observations de Me Jouteau, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants … 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ;

Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant notification, le 3 septembre 2004, de la décision du 31 août 2004 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en vertu du 4° de l'article L. 741-4 dudit code, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si « la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; que le premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code ajoute que : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office » ;

Considérant que le 15 septembre 2004, M. X a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, après rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 septembre 2003, d'une première demande d'admission à l'asile, confirmé par une décision du 9 juin 2004 de la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a produit, à l'appui de la seconde demande, un certificat médical daté du 21 mai 2004, concernant sa belle-soeur, et une convocation à comparaître devant un juge d'instruction de Tbilissi ; que l'Office a estimé, par sa décision de rejet du 17 septembre 2004, que ces documents ne présentaient aucune garantie d'authenticité ; que, par suite, et alors que le requérant ne conteste pas sérieusement le défaut de caractère probant des pièces produites, qui constituaient le fondement de sa nouvelle demande, celle-ci n'apportait aucun élément nouveau sérieux et convaincant relatif aux risques encourus dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, cette demande doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de son auteur ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'était pas tenu d'attendre, avant de prendre son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur le nouveau recours présenté par l'intéressé à l'encontre de la décision susvisée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 septembre 2004 ;

Considérant qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code déjà cité, une mesure de reconduite à la frontière ne peut être prise à l'encontre de « l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que M. X ne démontre pas être atteint d'une affection, présentant la gravité exigée, pour laquelle il ne pourrait pas recevoir des soins adaptés dans le pays de renvoi ;

Considérant, enfin, que, faute de justifier, pour les motifs déjà exposés, et alors qu'aucun élément ne permet de reconnaître aux nouvelles pièces produites relatives à la belle-soeur du requérant le caractère probant dont les autres documents qui la concernent sont dépourvus, de la réalité des risques encourus en Géorgie, M. X n'établit pas l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 juin 2005 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01546
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-24;05bx01546 ?
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