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24/11/2005 | FRANCE | N°05BX01940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 24 novembre 2005, 05BX01940


Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2005, présenté par le PREFET de la GIRONDE ; le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503331 du 6 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 23 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Vasilii X, lui a ordonné de statuer sur le droit à un titre de séjour de l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Vasilii X devant...

Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2005, présenté par le PREFET de la GIRONDE ; le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503331 du 6 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 23 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Vasilii X, lui a ordonné de statuer sur le droit à un titre de séjour de l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Vasilii X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- les observations de Me Coste, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants … 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ;

Considérant que M. X, de nationalité moldave, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant notification de la décision du 16 mai 2005 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en vertu du 4° de l'article L. 741-4 dudit code, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si « la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; que le premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code ajoute que : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office » ;

Considérant que le 18 juillet 2005, M. X a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, après rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 6 février 2001, d'une première demande d'admission à l'asile, confirmé par une décision du 13 avril 2005 de la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a produit, à l'appui de la seconde demande, un avis de recherche le concernant ; que l'Office a estimé, par sa décision de rejet du 19 juillet 2005, que ce document ne présentait aucune garantie d'authenticité ; que, par suite, et alors que le requérant ne conteste pas sérieusement le défaut de caractère probant de la pièce produite, qui constituait le fondement de sa nouvelle demande, celle-ci n'apportait aucun élément nouveau sérieux et probant relatif aux risques encourus dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, cette demande doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de son auteur ; que, par suite, le PREFET de la GIRONDE n'était pas tenu d'attendre, avant de prendre son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, que la Commission ait statué sur le nouveau recours présenté par l'intéressé à l'encontre de la décision de l'Office du 19 juillet 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le préfet n'était pas en droit de prendre, à l'encontre de M. X, un arrêté de reconduite à la frontière tant que la Commission des recours des réfugiés n'avait pas statué sur la demande de l'intéressé et s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que l'arrêté contesté du 23 août 2005 comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour les motifs déjà mentionnés, M. X, qui fait également état d'une agression dont sa fille, demeurée en Moldavie, a été victime, ne peut être regardé comme justifiant des risques qu'il invoque et, ainsi, de son droit à obtenir un titre de séjour provisoire dans l'attente de la décision de la Commission des recours ; que la circonstance qu'il séjourne depuis cinq ans en France, où il serait parfaitement intégré, n'est pas suffisante pour admettre, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, que la mesure en litige porte une atteinte disproportionnée au droit, dont M. X peut se prévaloir, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée ; que le refus de séjour qui lui a été opposé, par décision du 16 mai 2005, n'est donc pas non plus illégal ;

Considérant, enfin, que, faute de justifier, pour les motifs déjà exposés, de la réalité des risques encourus en Moldavie, M. X n'établit pas l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de la GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 23 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Vasilii X, lui a ordonné de statuer sur le droit à un titre de séjour de l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 6 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°05BX01940

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01940
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-24;05bx01940 ?
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