Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2001 et complétée les 3 avril et 8 avril 2002, présentée pour la REGION LIMOUSIN, représentée par le président du conseil régional, par Me X..., avocat ;
La REGION LIMOUSIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 17 726 880,29 F, avec intérêts, correspondant au coût des travaux de réfection du lycée professionnel de Bellac (Haute Vienne) ;
- de condamner l'Etat à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1986 pour la somme de 7 226 880,99 F et à compter du 7 mai 1996 pour la somme de 10 500 000 F ;
- de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les observations de Me X..., représentant la REGION LIMOUSIN ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Etat ;
Considérant que pour statuer sur la demande d'indemnité présentée par la REGION LIMOUSIN, le tribunal administratif de Limoges n'était pas tenu de se prononcer sur la pertinence des conclusions de l'expert qu'il avait précédemment désigné ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'est pas exclusivement fondé sur les conclusions de l'expert mandaté par l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que les rapports émanant de ces deux experts ont été pris en compte comme éléments d'information au même titre que les autres pièces figurant au dossier ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 17 726 880,99 F, correspondant au coût des travaux de réfection des bâtiments du lycée professionnel de Bellac, mis de plein droit à sa disposition, en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, à compter du 1er janvier 1986, la REGION LIMOUSIN n'articule devant la cour aucun autre moyen que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la REGION LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à la REGION LIMOUSIN une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la REGION LIMOUSIN est rejetée.
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N° 01BX00444