La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2005 | FRANCE | N°02BX00071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX00071


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 9 janvier et 5 mars 2002, présentés pour M. Jacky Y et M. Patrick Y, demeurant ..., par Me Blazy, avocat ;

M. Jacky Y et M. Patrick Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 31 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 17 mars 1999 refusant d'accorder à M. Florent X l'autorisation d'exploiter une superficie de 19 ha 23 a sise sur le territoire des communes de Berneuil et Courcoury, précédemment

exploitée par MM. Jacky et Patrick Y ;

- de rejeter la demande présenté...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 9 janvier et 5 mars 2002, présentés pour M. Jacky Y et M. Patrick Y, demeurant ..., par Me Blazy, avocat ;

M. Jacky Y et M. Patrick Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 31 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 17 mars 1999 refusant d'accorder à M. Florent X l'autorisation d'exploiter une superficie de 19 ha 23 a sise sur le territoire des communes de Berneuil et Courcoury, précédemment exploitée par MM. Jacky et Patrick Y ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

- de condamner M. X au paiement de la somme de 762 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code rural, applicable en matière d'autorisation d'exploitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation pour adresser un avis motivé au préfet. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le préfet statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la réception de la demande (…) En cas de refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire, s'il est distinct du demandeur et au preneur en place » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la demande d'autorisation présentée par M. X en juin 1998 en vue de l'exploitation de 19 ha 23 a de terres sises sur le territoire des communes de Berneuil et Courcoury (Charente-Maritime) était incomplète ; que si, par un courrier en date du 30 septembre 1998, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Charente-Maritime a accusé réception du dossier de la demande de M. X à la date du 2 septembre 1998, il a, par un nouveau courrier du 21 octobre 1998, demandé au pétitionnaire des précisions sur l'issue de la procédure judiciaire tendant à obtenir l'expulsion des occupants des terres, objet de la demande, ainsi que sur les conditions dans lesquelles l'indivision X, déclarée comme cédante, avait mis en valeur ces terres, et l'a informé de ce que, le dossier étant incomplet, l'accusé de réception qui lui avait été précédemment délivré était caduc ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. X a répondu à ce courrier par une lettre reçue le 17 novembre 1998 ; que si aucun nouvel accusé de réception n'a été délivré à M. X, il est constant qu'aucune nouvelle demande de renseignements ne lui a été adressée et que le dossier de sa demande a été transmis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Charente-Maritime, qui a émis son avis le 10 mars 1999 ; que, dans ces conditions, le dossier de la demande de M. X doit nécessairement être considéré comme complet à la date du 17 novembre 1998 ; que, par suite, le délai de deux mois et quinze jours, à l'expiration duquel, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 331-8 du code rural, l'autorisation demandée était réputée accordée, était expiré lorsque, le 17 mars 1999, le préfet a refusé l'autorisation sollicitée ; que cette décision expresse a ainsi retiré la décision implicite d'acceptation dont M. X se trouvait titulaire depuis l'expiration dudit délai et qui avait créé des droits à son profit ; que toutefois, à l'expiration de ce délai, l'autorité administrative se trouvait dessaisie et ne pouvait, quand bien même elle eût été illégale, retirer l'autorisation réputée accordée à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Jacky et Patrick Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 17 mars 1999 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé à M. X l'autorisation sollicitée d'exploiter 19 ha 23 a de terres sises sur les territoires des communes de Berneuil et Courcoury ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts Y la somme qu'ils réclament au titre dudit article ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner MM. Jacky et Patrick Y à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par MM. Jacky et Patrick Y est rejetée.

Article 2 : MM. Jacky et Patrick Y verseront à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 02BX00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00071
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx00071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award