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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX00294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX00294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2002, présentée pour la COMMUNE D'ESPELETTE, « Jauregia » à Espelette (64250), par la SCP Etcheverry, Calot avocat au barreau de Bayonne ;

La COMMUNE D'ESPELETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif en date du 19 avril 2000 délivré pour les parcelles cadastrées C 448 à C 451 ;

2°) de condamner Mme A, MM. Bernard et Jean-François X... et X à lui payer une somme de 1 200

sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2002, présentée pour la COMMUNE D'ESPELETTE, « Jauregia » à Espelette (64250), par la SCP Etcheverry, Calot avocat au barreau de Bayonne ;

La COMMUNE D'ESPELETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif en date du 19 avril 2000 délivré pour les parcelles cadastrées C 448 à C 451 ;

2°) de condamner Mme A, MM. Bernard et Jean-François X... et X à lui payer une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 19 avril 2000, le maire de la commune d'ESPELETTE a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme B pour la construction d'habitation sur les parcelles cadastrées C 448 à 451, au motif que la proximité d'un bâtiment agricole abritant des animaux exposerait toute construction à usage d'habitation à des nuisances inhérentes à cette activité agricole ; que la COMMUNE D'ESPELETTE relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 octobre 2001 annulant cette décision ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut (…) b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination projetée et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existe, à moins de cent mètres des parcelles en cause, des bâtiments d'exploitation agricole occupés par un troupeau de bovins d'une quarantaine d'animaux susceptibles d'exposer les habitations à des nuisances ; que, dès lors, le maire de la commune d'ESPELETTE était tenu, en application des dispositions précitées, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à la demande de Mme B ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a considéré que le risque de nuisances était inexistant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les requérants devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que le maire de la COMMUNE D'ESPELETTE étant en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, les autres moyens, invoqués par Mme A, MM. X... et X à l'encontre de la décision litigieuse, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ESPELETTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire le 19 avril 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'ESPELETTE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A, MM. X... et X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme A, MM. X... et X à payer 1 200€ à la COMMUNE D'ESPELETTE et 1 200 € à Mme B au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A, MM. X... et X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Mme A, MM. X... et X verseront à la COMMUNE D'ESPELETTE, d'une part, et à Mme B, d'autre part, une somme de 1 200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A, MM. X... et X sur le fondement du même article sont rejetées.

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N° 02BX00294


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ETCHEVERRY CALIOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 29/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00294
Numéro NOR : CETATEXT000007509497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx00294 ?
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