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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX00447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX00447


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2002, présentée par M. Roger X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2000 pour son habitation ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au

titre de l'année 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2002, présentée par M. Roger X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2000 pour son habitation ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l'année 2001 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement, en date du 28 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2000 à raison d'un immeuble dont il est propriétaire à Tournay ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X demande également à la cour de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l'année 2001 ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2001 n'entraient dans l'objet d'aucune des deux demandes rejetées par le jugement attaqué dans la présente instance ; que, par suite, lesdites conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le premier juge n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en statuant par une seule décision sur les deux demandes qui concernaient la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation mises à la charge d'un même contribuable et afférentes à un même immeuble ;

Au fond :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à la décharge de la taxe d'habitation 2000, le premier juge a relevé que cette demande n'avait pas été précédée de la réclamation prévue par les dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne conteste pas devant la cour l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ;

Considérant qu'à la date du 29 juin 2000, qui est celle de la réclamation présentée par M. X au directeur des services fiscaux, la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2000 n'était pas mise en recouvrement ; que le service a rejeté le 28 août 2000 ladite réclamation en invoquant, à titre principal, son caractère prématuré ; qu'ainsi, et alors même que le contribuable aurait présenté une réclamation régulière tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année suivante, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté comme irrecevable la demande du requérant tendant à la décharge de ladite taxe établie au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00447
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx00447 ?
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