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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX00460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX00460


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Gernez, avocat au barreau des Hauts de Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 décembre 2001 en ce qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 762,25 € en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 317,55 € en réparation du préjudice financier que lui a causé la perte d'une chance d'accéder au grade d

'inspecteur principal en 1992, ainsi qu'une somme de 7 622,45 € en réparation de son pr...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Gernez, avocat au barreau des Hauts de Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 décembre 2001 en ce qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 762,25 € en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 317,55 € en réparation du préjudice financier que lui a causé la perte d'une chance d'accéder au grade d'inspecteur principal en 1992, ainsi qu'une somme de 7 622,45 € en réparation de son préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, capitaine de police, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 décembre 2001, en tant que celui-ci a écarté sa demande de réparation du préjudice matériel lié à la perte d'une chance sérieuse d'accéder au grade d'inspecteur principal de police dès 1992 et a limité l'indemnisation de son préjudice moral, causé par le refus du ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation personnelle à la suite de l'annulation en 1994, par le tribunal administratif de Paris, du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de 1992, à la somme de 762,25 € ;

Sur le préjudice matériel :

Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser la différence de traitement entre ce qu'il a perçu de 1992, année au cours de laquelle il n'a pas été inscrit au tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de police, et 1994, année de son accession à ce grade ; qu' il fait valoir que le tableau d'avancement à ce grade a été annulé par le tribunal administratif de Paris, en 1994, et qu'il avait une chance sérieuse d'y figurer ; que la circonstance qu'il ait eu, au titre de l'année en cause, une note équivalente et une ancienneté supérieure à celle de l'agent qui a été inscrit au tableau d'avancement annulé ne suffit pas à établir la perte d'une chance sérieuse d'être inscrit audit tableau, dès lors qu'un fonctionnaire ne peut être inscrit à un tableau d'avancement avant un autre agent ayant une valeur professionnelle supérieure à la sienne ; que l'ancienneté n'entre en ligne de compte qu'à égalité de mérite ; que la note chiffrée ne constitue que l'un des éléments d'appréciation par l'administration de celui-ci ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait perdu une chance sérieuse d'être inscrit au tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de police en 1992 et d'accéder à ce grade dès 1992 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réparation de ce chef de préjudice ;

Sur le préjudice moral :

Considérant qu'à la suite de l'annulation du tableau d'avancement litigieux, M. X a saisi le ministre d'une demande de réexamen de ses droits à avancement au titre de l'année 1992 ; que le rejet implicite de cette demande a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 avril 1998, devenu définitif, pour erreur de droit ; qu'à la date du jugement attaqué, la situation de M. X n'ayant pas été examinée par le ministre, le tribunal administratif a, alors, condamné l'Etat à lui verser une somme de 762,25 € au titre de son préjudice moral ; que M. X soutient devant la Cour, sans être utilement contredit, que le ministre de l'intérieur n'a toujours pas réexaminé sa situation au regard du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal, au titre de l'année 1992 ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation dudit préjudice subi par l'intéressé en le fixant à la somme de 1 500 € ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a limité la réparation de son préjudice moral à la somme de 762,25 €, et à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 200 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 762,25 €, que l'Etat a été condamné à verser à M. X par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2001, est portée à la somme de 1 500 €.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX00460


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 29/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00460
Numéro NOR : CETATEXT000007508944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx00460 ?
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