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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX01264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX01264


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 28 juin 2002, présenté par la MINISTRE DE L'OUTRE-MER qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé la décision de ses services en date du 7 octobre 1998, notifiée par lettre du préfet de la Région Martinique du 29 octobre 1998, refusant à M. X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Fort de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

décret n° 53-1256 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 28 juin 2002, présenté par la MINISTRE DE L'OUTRE-MER qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé la décision de ses services en date du 7 octobre 1998, notifiée par lettre du préfet de la Région Martinique du 29 octobre 1998, refusant à M. X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Fort de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1256 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en l'absence de réponse à une mise en demeure adressée au MINISTRE DE L'OUTRE-MER le 30 novembre 2001, le tribunal administratif de Fort de France ne pouvait, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, statuer sur la demande de M. X et considérer que l'administration était réputée avoir acquiescé aux faits invoqués par le requérant dès lors que, par une lettre adressée en télécopie au greffe du tribunal le 12 décembre 2001, réitérée le 4 janvier 2002 et restée sans réponse, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer avait demandé copie de l'ensemble des pièces du dossier, dont il ne trouvait pas trace dans ses services, pour pouvoir présenter ses observations en défense ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer ;

Sur la légalité de la décision du 7 octobre 1998, notifiée le 29 octobre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer » ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, originaire du département de la Martinique, est venu en métropole en 1959, à l'âge de 19 ans, pour y conduire une carrière militaire avant d'être recruté le 1er mars 1983 en qualité de fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, et y est demeuré jusqu'en 1993 ; que durant cette période, il s'est marié avec une métropolitaine dont il a eu deux enfants, domiciliés en métropole, et avec qui il a acquis un bien immobilier dans le département de l'Indre et Loire dont il a conservé la propriété après sa mutation ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait qu'il a sollicité et obtenu plusieurs congés bonifiés pour se rendre en Martinique avant d'y être affecté sur sa demande en 1993, M. X doit être regardé comme ayant eu en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de sa mutation intervenue le 1er février 1993 ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 1998 du secrétaire d'Etat à l'outre-mer, notifiée par lettre du préfet de la région Martinique en date du 29 octobre 1998, lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France du 16 avril 2002 et la décision du 7 octobre 1998 du secrétaire d'Etat à l'outre-mer, notifiée le 29 octobre 1998 par le préfet de la Région Martinique, sont annulés.

Article 2 : Le surplus du recours de la MINISTRE DE L'OUTRE-MER est rejeté.

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N° 02BX01264


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 29/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01264
Numéro NOR : CETATEXT000007509618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx01264 ?
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