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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX01325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX01325


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENTS (BMA), dont le siège est ..., représentée par son président du conseil d'administration ;

La SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENTS (BMA) demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période

allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 ;

2) de prononcer ladite décharg...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENTS (BMA), dont le siège est ..., représentée par son président du conseil d'administration ;

La SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENTS (BMA) demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENTS a acquis en 1990-1991, en qualité d'aménageur de zone, diverses parcelles de terrains à Bordeaux et qu'elle s'est alors expressément placée sous le régime des marchands de biens pour cette opération ; qu'elle a vendu ces parcelles à la mairie de Bordeaux le 10 octobre 1994 en vue de réaliser un projet de construction ; que l'administration a réclamé à la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENTS la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge réalisée à l'occasion de cette revente, en qualifiant cette opération d'achat-revente de taxable en application des articles 257-6° et 268 du code général des impôts relatifs au régime des marchands de biens ; que la société estime que l'opération d'achat par la ville de Bordeaux entre dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière de l'article 257-7° du code général des impôts, ce qui exclut qu'elle soit redevable de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à la marge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 285 du code général des impôts : « Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due... 3° par l'acquéreur... lorsque la mutation... porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation... n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 » ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :...6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles... » ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, les opérations réalisées par un marchand de biens ne sont imposables sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts que pour autant qu'elles ne relèvent pas du 7° de ce même article ; que, d'autre part, les opérations concourant à la production et à la livraison d'immeubles, qu'elles soient ou non le fait de marchands de biens, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 7° de l'article 257 de ce même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vente des parcelles litigieuses à la commune de Bordeaux le 10 octobre 1994 a été faite en vue de réaliser un projet immobilier « dans le cadre du projet Université 2000 » ; qu'elle relevait donc de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, dont la ville devait être redevable conformément au 3° de l'article 285 du même code ; que, par suite et nonobstant l'absence d'engagement de construire dans les quatre ans et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière par la société requérante, c'est à tort que l'administration a estimé que la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENTS était, du seul fait de la qualité de marchand de biens sous laquelle elle s'était placée pour l'acquisition des terrains en 1990-1991 et à laquelle elle prétend ne pas vouloir renoncer, imposable sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 257 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENTS (BMA) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENTS une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENTS (BMA) est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant à sa charge pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENTS une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01325
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx01325 ?
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