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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX01421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX01421


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Duval ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et qui ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Duval ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et qui ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu (…), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L.189 dudit livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (…) » ;

Considérant que, à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme X, notamment, les salaires et indemnités de chômage que Mme X n'avait pas déclarés au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que, par une notification de redressements en date du 27 décembre 1994, l'administration a fait connaître aux contribuables les rehaussements envisagés ; que, par une décision en date du 22 juillet 1996, elle a procédé au dégrèvement des impositions litigieuses ; qu'enfin, par une notification de redressements en date du 26 décembre 1997, elle a fait connaître à nouveau aux contribuables les rehaussements envisagés ; que M. X soutient, à l'appui de son moyen relatif à l'expiration du délai de reprise, que les garanties attachées à l'exercice par l'administration de son droit de communication n'ont pas été respectées et ont, par voie de conséquence, entaché d'irrégularité la notification de redressements en date du 27 décembre 1994 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 27 décembre 1994 contenait la mention de la teneur et de l'origine des informations recueillies par l'administration auprès de tiers ; que la circonstance que l'administration n'ait pas communiqué à M. X lesdites informations en dépit de sa demande formulée en 1995 ne saurait avoir pour effet d'affecter rétroactivement ladite notification d'irrégularité ; que la notification de redressements en date du 27 décembre 1994 a donc valablement ouvert un nouveau délai de reprise à l'administration ; que, par suite, à la date à laquelle M. X s'est vu à nouveau notifié les redressements litigieux, ces derniers, contrairement à ce qu'il soutient, n'étaient pas prescrits ; qu'enfin le refus de communication qui lui a été opposé en 1995 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions en litige qui procède de la notification de redressements du 26 décembre 1997 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01421
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx01421 ?
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