Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Belhumeur ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement au titre de sa mutation en Martinique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité qui lui est due ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de M. Gosselin,
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret 53-1266 du 22 Décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer dans sa rédaction alors en vigueur : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est né en 1946 en Martinique et s'est installé en Métropole en 1966 où il a été recruté en qualité d'agent des collectivités territoriales, le 1er juillet 1981, et a été intégré dans le corps national des préfectures, le 1er janvier 1988 ; que, s'il y a résidé continûment jusqu'au 1er février 1993, date de sa mutation en Martinique, il s'est, d'une part, prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire d'un département d'Outre-mer pour obtenir, en 1989 et 1992, le bénéfice d'un congé bonifié à passer en Martinique et a, d'autre part, pour les mêmes motifs, demandé sa mutation en Martinique en 1990,1991 et 1992 avant de l'obtenir en 1993 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X se prévaut de son mariage avec une personne originaire de l'Aube où sont nés ses enfants et où il a acquis une maison, il ressort des pièces du dossier qu'il était séparé de son épouse depuis environ un an et était en instance de divorce à la date de sa mutation ; qu'il a déclaré dans sa demande de mutation ne plus résider avec son épouse et ne pas avoir d'enfants à charge ; que, dès lors, nonobstant la durée de son séjour en métropole, le requérant ne peut être regardé, pour l'application des dispositions précitées du décret du 22 Décembre 1953, comme ayant eu, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts moraux et matériels sur le territoire métropolitain de la France ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des agents ayant pu bénéficier de l'indemnité d'éloignement des départements d'Outre-mer auraient été placés dans la même situation que M. X ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir utilement que le principe d'égalité de traitement entre agents aurait été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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N° 02BX01525