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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX01525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX01525


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Belhumeur ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement au titre de sa mutation en Martinique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité

qui lui est due ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvi...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Belhumeur ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement au titre de sa mutation en Martinique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité qui lui est due ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret 53-1266 du 22 Décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer dans sa rédaction alors en vigueur : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est né en 1946 en Martinique et s'est installé en Métropole en 1966 où il a été recruté en qualité d'agent des collectivités territoriales, le 1er juillet 1981, et a été intégré dans le corps national des préfectures, le 1er janvier 1988 ; que, s'il y a résidé continûment jusqu'au 1er février 1993, date de sa mutation en Martinique, il s'est, d'une part, prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire d'un département d'Outre-mer pour obtenir, en 1989 et 1992, le bénéfice d'un congé bonifié à passer en Martinique et a, d'autre part, pour les mêmes motifs, demandé sa mutation en Martinique en 1990,1991 et 1992 avant de l'obtenir en 1993 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X se prévaut de son mariage avec une personne originaire de l'Aube où sont nés ses enfants et où il a acquis une maison, il ressort des pièces du dossier qu'il était séparé de son épouse depuis environ un an et était en instance de divorce à la date de sa mutation ; qu'il a déclaré dans sa demande de mutation ne plus résider avec son épouse et ne pas avoir d'enfants à charge ; que, dès lors, nonobstant la durée de son séjour en métropole, le requérant ne peut être regardé, pour l'application des dispositions précitées du décret du 22 Décembre 1953, comme ayant eu, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts moraux et matériels sur le territoire métropolitain de la France ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des agents ayant pu bénéficier de l'indemnité d'éloignement des départements d'Outre-mer auraient été placés dans la même situation que M. X ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir utilement que le principe d'égalité de traitement entre agents aurait été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

2

N° 02BX01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01525
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BELHUMEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx01525 ?
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