Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2002, présentée pour Mlle Irène X, demeurant ... par Me Antelme ;
Mlle X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2001 par lequel le recteur de l'académie de la Réunion l'a radiée du corps des instituteurs pour abandon de poste ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) d'enjoindre au recteur de la réintégrer avec conséquences de droit à compter du 19 avril 2001 :
4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 059 euros ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant que si Mlle X a fait l'objet de deux mises en demeure, par courriers en date des 21 février et 12 mars 2001 lui enjoignant de rejoindre son affectation sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste, ces mises en demeure ne l'informaient pas que cette radiation pouvait être mise en oeuvre sans qu'elle bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'il suit de là que l'arrêté du 19 avril 2001 par lequel le recteur de l'académie de la Réunion a radiée Mlle X « du corps des instituteurs » pour abandon de poste est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 avril 2002, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et à demander cette annulation ; que cette annulation implique nécessairement la réintégration juridique de l'agent dans ses fonctions à compter du jour de l'éviction ; qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de la Réunion de prononcer cette réintégration ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mlle X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 059 euros au titre des frais, dont elle justifie, exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 avril 2002 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, ensemble l'arrêté du 19 avril 2001 par lequel le recteur de l'académie de la Réunion a radié Mlle X du corps des instituteurs pour abandon de poste, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de la Réunion de prononcer la réintégration de Mlle X dans ses fonctions à compter du jour de son éviction, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 3 059 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2
N° 02BX01539