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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX01598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX01598


Vu la requête enregistrée le 1er août 2002, présentée par M. et Mme Thierry X, demeurant à ... ;

M. et Mme Thierry X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à leur verser la s

omme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………...

Vu la requête enregistrée le 1er août 2002, présentée par M. et Mme Thierry X, demeurant à ... ;

M. et Mme Thierry X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a cédé le 15 janvier 1997 à la société anonyme Shell Direct les deux cent cinquante actions qu'il détenait dans la société Technique Moderne de Lubrification dont il était un des dirigeants ; que, bien qu'ayant réalisé une plus-value de 1 083 467 euros (7 107 079 F) , il n'a déclaré qu'une plus-value de 604 440 euros (3 964 870 F) ; que l'administration lui a notifié en 1999 selon la procédure contradictoire un redressement portant sur le montant de cette omission de déclaration ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme X ont été assujettis de ce chef au titre de l'année 1997 ont été assorties de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; que M. et Mme X, qui ne contestent pas le montant de la plus-value réalisée et imposée, demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté leur demande tendant à la décharge de cette pénalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. cent si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cession d'actions a été effectuée le 15 janvier 1997 ; que le transfert de propriété des titres est intervenu immédiatement moyennant le prix stipulé à l'acte ; que le cessionnaire n'a retenu aucune somme ; qu'il n'est pas établi qu'une somme de 1 500 000 F ait été placée sur un compte séquestre en exécution des engagements de garantie de passif et de conversion de la marque de lubrifiant Esso en la marque Shell ; que ladite somme correspondait à une garantie solidairement contractée avec M. Y, également cédant de parts de la société Technique Moderne de Lubrification ; qu'ainsi, la plus-value réalisée, décomptée en fonction du prix stipulé à l'acte, était imposable en totalité au titre de l'année 1997 ; que si M. X soutient qu'il s'est abstenu de déclarer la totalité du montant de la plus-value réalisée dans l'attente d'être libéré de ses engagements de garantie et de la fin du cautionnement bancaire pris en conséquence, il n'explique pas la disproportion entre le montant de cette garantie et celui de l'omission de déclaration ; qu'il n'explique pas davantage les motifs qui l'ont conduit, au même titre que M. Y d'ailleurs, à régler le complément d'imposition le 6 mai 1999, antérieurement à sa mise en recouvrement et peu de temps avant la notification de redressement, alors que la garantie précitée était encore susceptible d'être mise en oeuvre et qu'un contrôle de la société SHELL, dont il était salarié, venait de mettre à jour cette insuffisance de déclaration ; que, dans ces conditions, M. X ne peut pas être regardé comme ayant omis de déclarer une partie du prix de vente dont il aurait pu ignorer le caractère imposable ; que l'administration apporte ainsi la preuve que M. X a, délibérément et sans justification, omis de déclarer la totalité du montant de la plus-value réalisée, sinon définitivement, du moins dans l'attente d'être libéré de ses engagements de garantie et de la fin du cautionnement bancaire pris en conséquence et que son intention était de minorer son imposition au titre de l'année 1997 ; que, par suite, la majoration pour mauvaise foi de l'article 1729 précité du code général des impôts a été appliquée à bon droit par l'administration à cette minoration volontaire de base d'imposition par M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01598
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx01598 ?
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